FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 92621  de  Mme   Bourragué Chantal ( Union pour un Mouvement Populaire - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4143
Réponse publiée au JO le :  22/08/2006  page :  8929
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  contrats
Analyse :  clause de révision. prix des produits pétroliers
Texte de la QUESTION : Mme Chantal Bourragué * souhaite attirer l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur certaines difficultés d'application de la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports. Au terme de cette loi, qui modifie les dispositions de l'article L. 441-6 du code du commerce, le délai de règlement des transporteurs routiers de marchandises et des loueurs de véhicules a été ramené à trente jours. Les entrepreneurs qui ne respectent pas ce délai s'exposent au paiement d'une amende pouvant aller jusqu'à 75 000 euros. Cette mesure place de nombreuses entreprises dont l'activité est tributaire des transports routiers de marchandises, dans des situations de trésorerie très difficiles. Les entreprises de travaux publics sont tout particulièrement pénalisées par ces nouvelles dispositions puisque le délai de paiement imposé à leurs clients, à savoir l'État ou les collectivités territoriales est de quarante-cinq jours selon le code des marchés publics. En outre, les difficultés de trésorerie de ces entreprises qui sont pour la plupart des très petites entreprises (TPE) ou des moyennes entreprises (PME) risquent d'être accentuées par d'autres nouvelles dispositions de l'article L. 441-6 du code du commerce qui permettent désormais aux transporteurs de répercuter sur les donneurs d'ordre les charges résultant de la variation du coût du carburant. Face à cette situation, elle lui demande donc de l'informer des intentions du Gouvernement sur cette question, sachant les délais de paiement maintenus à 45 jours pour les marchés publics et lui demande s'il ne faut pas mettre tout le monde sur les mêmes délais.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est attirée sur les conséquences pour les entreprises des dispositions de la loi du 5 janvier 2006 introduisant notamment le règlement à trente jours des transporteurs routiers de marchandises. Cette mesure a été adoptée afin de réduire les délais et les retards de paiement dans ce secteur d'activité. Une étude réalisée par le Comité national routier (CNR) fait ressortir en effet que les délais de paiement au cours des dernières années se sont allongés et dépassent, en 2004, 75 jours. La réduction à 30 jours des délais de paiement aux transporteurs routiers permettra aux opérateurs de ce secteur de redresser le niveau de leur trésorerie et donc de renforcer leur compétitivité sur les marchés européens. S'agissant des entreprises de travaux publics titulaires d'un marché public, il convient d'observer que le délai de paiement de 45 jours qui figure au code des marchés publics est un délai maximum. La loi du 5 janvier 2006 a également introduit le principe de la révision de plein droit du prix du transport initialement convenu, en fonction de la variation des charges liée à la variation du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. Cette disposition, qui concerne tous les contrats de transport, est plus particulièrement adaptée aux contrats dont la réalisation est supérieure à une certaine durée, de l'ordre du mois. Concernant le secteur du bâtiment et des travaux publics, dont les entreprises titulaires d'un marché public font le plus souvent appel, pour l'exécution des opérations de transport, à des transporteurs routiers, le code des marchés publics permet au marché de comporter une clause de variation des prix. Le prochain code des marchés devrait prendre en compte la nécessité de prévoir, pour les marchés de travaux d'une durée d'exécution supérieure à trois mois, une clause de révision des prix incluant les fluctuations des cours mondiaux des fournitures (matières premières, combustibles) lorsque celles-ci affectent directement le coût de réalisation de l'ouvrage.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O