Texte de la REPONSE :
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Les pensions d'invalidité sont revalorisées au 1er janvier de l'année, conformément au taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac prévu pour l'année civile considérée (articles L. 341-6, 351-11 et 161-23-1 du code de la sécurité sociale). L'article L. 161-23-1 prévoit que « le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée ». Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac, mentionnée dans le rapport économique social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à un ajustement destiné à assurer, pour l'année suivante, une revalorisation conforme à ce constat. En application de ces règles, les pensions d'invalidité ont été revalorisées de 1,7 % en 2004, de 2 % en 2005 et de 1,8 % en 2006 dans les mêmes proportions que la pension de retraite et au vu de l'inflation hors tabac. Dès lors, les bénéficiaires d'une pension d'invalidité bénéficient d'une garantie de pouvoir d'achat.
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