FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 92805  de  M.   Nesme Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  25/04/2006  page :  4335
Réponse publiée au JO le :  04/07/2006  page :  7052
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  politique à l'égard des retraités
Analyse :  armée. sous-officiers. revendications
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Nesme appelle l'attention de Mme la ministre de la défense sur les revendications formulées par l'Union nationale des sous-officiers en retraite - UNSOR - à savoir : que tous les sous-officiers partant en retraite après 15 ans et 6 mois de service avec droit à pension se voient récompensés par l'attribution de la médaille militaire avec ou sans indemnités ; la revalorisation du pourcentage du taux de la pension de reconversion au profit des veuves de militaires ; que les avantages de campagne accordés aux militaires de gendarmerie servant sur le territoire de la Corse soient parallèlement attribués aux personnels des trois armes servant sur le même territoire. Il lui demande de vouloir bien l'informer de ses intentions sur ces doléances.
Texte de la REPONSE : La médaille militaire a été instituée par Louis-Napoléon Bonaparte, par décret du 22 janvier 1852, afin de récompenser les mérites des militaires non officiers blessés ou cités au combat, ou qui s'étaient distingués par leurs campagnes. L'article R. 136 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire fixe les conditions d'attribution de cette décoration aux militaires et assimilés non officiers. Le contingent annuel de médailles militaires est fixé par décret triennal du Président la République. Il est actuellement de 2 900 médailles pour l'armée active. La sélection des candidats s'effectue à partir de critères rigoureux, fondés notamment sur le nombre et la qualité des titres de guerre, les blessures éventuelles en service ou à l'occasion de conflits, mais aussi sur la durée des services et campagnes, les bonifications, la manière de servir et les responsabilités exercées. L'article R. 136-1° du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire n'impose que huit ans d'ancienneté de services pour l'attribution de cette prestigieuse décoration. Cependant, en raison du nombre élevé des postulants et compte tenu des contingents limités alloués aux armées, la circulaire ministérielle actuellement applicable (Circulaire n° 009924/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/B du 18 juillet 2005 fixant les conditions de proposition pour la Légion d'honneur, la médaille militaire et l'ordre national du Mérite des personnels appartenant ou n'appartenant pas à l'armée active au titre des contingents 2006) prévoit que la candidature d'un sous-officier non cité, en activité de service, ne peut être étudiée pour la médaille militaire que s'il détient une ancienneté de service minimale de vingt ans et vingt-deux annuités. Cette directive conduit les états-majors, directions et services à opérer une sélection parmi les candidats les plus anciens de chaque grade. Dans ses décisions, la grande chancellerie a clairement montré son attachement à la qualité des propositions qui lui sont transmises. Elle a formulé des recommandations afin que les candidatures, soumises au Conseil de l'ordre, ne soient pas présentées prématurément et a souligné que cette décoration ne devait pas être concédée par convenance de fin de carrière mais qu'elle devait au contraire récompenser des mérites reconnus. Dans cet esprit et afin de préserver le caractère honorifique de cette décoration, il n'est pas envisagé de diminuer la durée minimale de temps de services exigée pour l'attribution de la médaille militaire aux sous-officiers appartenant à l'armée active. Par ailleurs, les pensions de retraite servies aux veuves d'anciens militaires relèvent des régimes spéciaux de retraite des agents publics. Ces régimes obéissent à des règles qui leur sont propres. Ainsi, la pension de réversion servie aux veuves des fonctionnaires civils et des militaires est, aux termes des articles L. 38 et L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), égale à 50 % de la pension qu'avait ou aurait obtenue leur époux à la date de son décès. Le total de la pension de réversion et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse. Si le taux de la pension de réversion, fixé à 50 %, est inférieur à celui du régime général de la sécurité sociale, fixé à 54 %, les conditions d'attribution de ces pensions demeurent, à d'autres égards, plus favorables que celles du régime général. En effet, les veuves d'anciens militaires peuvent notamment bénéficier d'une telle pension sans condition d'âge ou de ressources. Ce n'est pas le cas des pensions du régime général dont le versement reste subordonné à des conditions d'âge jusqu'en 2011 et de ressources. L'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit d'appliquer des majorations aux pensions de réversion en cas de décès des militaires dans des circonstances exceptionnelles : dans un attentat sur le territoire national ou à l'étranger, au cours d'une opération militaire alors qu'il se trouvait en service ou mission à l'étranger ou lors d'une opération de police pour un militaire de la gendarmerie nationale. En outre, le montant de la pension de réversion des veuves de militaires de la gendarmerie, du fait de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans les pensions de retraite des gendarmes, a augmenté de 20 % entre 1984 et 1998. Il n'est donc pas envisagé de modifier le taux de la pension de réversion prévu par le CPCMR, dont les dispositions permettent par ailleurs de conférer des droits identiques aux veuves et aux veufs depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Enfin, l'article R. 14-B-4° du CPCMR prévoit l'attribution du bénéfice de la campagne simple aux militaires de la gendarmerie pour les services effectués en Corse. Cet article, qui reprend les dispositions de textes antérieurs, est justifié par les conditions de vie et d'exécution du service spécifiques à l'île pour le personnel militaire de la gendarmerie. Il n'est pas envisagé d'étendre le bénéfice de cette disposition réglementaire aux militaires des autres armées, qui ne sont pas exposés aux mêmes risques professionnels que les gendarmes.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O