FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 9280  de  M.   Roatta Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  sports
Question publiée au JO le :  23/12/2002  page :  5092
Réponse publiée au JO le :  24/02/2003  page :  1477
Date de changement d'attribution :  03/02/2003
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  sécurité
Analyse :  piscines
Texte de la QUESTION : M. Jean Roatta * attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la nécessaire prévention des noyades au sein des piscines publiques ou à usage collectif. En effet, certes, une prise en considération de la nécessaire amélioration de la sécurité des piscines privées est à l'ordre du jour, toutefois, et malheureusement, les tragiques incidents de baignade n'épargnent pas les piscines publiques ou à usage collectif, lieux d'activités de loisir ou périscolaires d'un nombre élevé d'enfants s'adonnant aux joies de la natation et autres activités aquatiques. Aussi il souhaiterait savoir s'il est envisageable que des mesures de prévention puissent intervenir pour assurer la sécurité des enfants accomplissant des activités au sein des piscines publiques ou à usage collectif, notamment en rendant obligatoire la mise en place d'éléments de vidéo-surveillance assistée par ordinateur, pour permettre la définition d'une sécurité optimale au cours de l'exercice de ces activités. - Question transmise à M. le ministre des sports.
Texte de la REPONSE : L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté la proposition de loi relative à la sécurité des piscines. Cette loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003, à laquelle se réfère l'honorable parlementaire, place les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif, dans le champ d'application du code de la construction et de l'habitation et dispose que celles-ci doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade. Par ailleurs, la loi fixe les amendes et les peines encourues en cas de non-respect de ses dispositions et les délais dans lesquelles celles-ci doivent être appliquées. Pour ces piscines, l'association française de normalisation (AFNOR), à la demande de la commission de sécurité des consommateurs, a mené des travaux de normalisation sur les dispositifs de sécurité comme les barrières mais aussi sur d'autres systèmes de protection comme les alarmes, les couvertures de sécurité et les abris. A ce jour, ces normes ne sont pas encore homologuées et leur application dans un cadre réglementaire devra faire l'objet préalablement d'une procédure d'information de la Commission européenne, conformément aux dispositions de la directive 98/34/CE. D'autre part, un travail interministériel (associant les ministères chargés des sports, de l'intérieur, de la santé, des finances, la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes), engagé à la demande de la commission de sécurité des consommateurs, a permis le lancement et le suivi d'une campagne annuelle d'information et de sensibilisation au risque de noyade largement médiatisée auprès du jeune public. Parallèlement, suite à un accident mortel survenu en 2001 dans un village de vacances en Grèce, le ministère des sports et le secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises ont constitué un groupe de travail interministériel chargé d'élaborer une réglementation relative aux garanties de techniques et de sécurité pour les piscines privées à usage collectif. En outre, une charte a été signée le 28 avril 2002 entre les administrations concernées et les professionnels de l'hôtellerie et du tourisme afin d'assurer une information des usagers et la prévention la plus large des accidents par noyade. En ce qui concerne plus particulièrement la sécurité des piscines publiques, les conditions d'enseignement et de surveillance des pratiquants sont déterminées par les dispositions de la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 relative à la sécurité dans les établissements de natation d'accès payant et le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié. Par ailleurs, un arrêté du 27 mai 1999, pris sur le fondement de l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée et de son décret d'application n° 93-1101 du 3 septembre 1993 fixe les garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives. Tout en retenant l'intérêt suggéré par l'honorable parlementaire d'étendre aux piscines publiques d'accès payant l'installation d'un dispositif de vidéosurveillance assistée par ordinateur susceptible de détecter un comportement suspect et d'alerter immédiatement les personnes en charge de la surveillance du bassin, il convient de remarquer que ce dispositif repose sur une technologie nouvelle, développée actuellement par une seule entreprise et faisant l'objet de brevets mondiaux. A ce jour seules vingt cinq piscines publiques environ utilisent expérimentalement ce dispositif d'un coût relativement élevé et qui, n'étant pas normalisé, ne peut entrer dans les dispositifs de sécurité visés à l'article 1 de la nouvelle loi relative à la sécurité des piscines privées. Si cette technologie apparaît comme un outil complémentaire permettant de gagner quelques secondes précieuses lors d'un accident, elle ne peut remplacer la surveillance et se substituer à l'intervention des maîtres nageurs-sauveteurs. Si le ministre des sports ne peut dans ces conditions rendre ce dispositif obligatoire, il encourage les collectivités territoriales, propriétaires des équipements sportifs, à étudier, pour les constructions nouvelles ou la réhabilitation lourde de piscines publiques, l'installation de tous dispositifs innovants et normalisés de sécurité mis actuellement à leur disposition par les entreprises afin d'accroître la sécurité des usagers et de prévenir le risque de noyade.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O