Texte de la QUESTION :
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M. Denis Merville appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les dispositions de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ce texte permet notamment aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à TPU d'évaluer le coût des charges déjà transférées selon les nouvelles modalités contenues par ladite loi. Cela suppose que les conseils municipaux des communes membres délibèrent en ce sens à la majorité qualifiée dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. La commission locale doit alors procéder à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées. Cette faculté est ouverte jusqu'au 16 août 2006. Or cette disposition est susceptible de faire l'objet de deux interprétations divergentes. En effet, certains sont d'avis que la procédure de révision suppose la consultation de la commission d'évaluation des charges transférées, saisie par la majorité des conseils municipaux, cette majorité ayant ultérieurement à se prononcer sur l'évaluation opérée par cette commission. D'autres estiment, en revanche, que la saisine de la commission locale se fait à l'initiative de son président, saisi par une ou plusieurs communes ou de son propre chef. La commission est ensuite convoquée autant que de besoin et notamment lors de chaque transfert de charges ultérieur. Par conséquent, il le prie de bien vouloir lui indiquer l'interprétation qu'il convient de retenir.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes des dispositions du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI), les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) soumis au régime de la taxe professionnelle unique (TPU) sont tenus de verser à leurs communes membres une attribution de compensation. Pour chacune d'entre elles le montant de cette attribution se définit, de manière sommaire, comme la différence entre le produit de taxe professionnelle perçu au titre de l'année précédant la perception de la taxe professionnelle communautaire et le coût réel des charges transférées à l'EPCI. Les dispositions du I de l'article 183 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ont amélioré les modalités d'évaluation du coût réel des charges transférées aux EPCI soumis au régime de la TPU. Les dispositions définissant ces nouvelles modalités d'évaluation des charges n'ayant pas de portée rétroactive, elles ne peuvent s'appliquer qu'aux structures intercommunales qui ont opté pour le régime de la TPU après la publication de la loi susmentionnée au Journal officiel du 17 août 2004. Toutefois, afin de permettre à tous les groupements de communes soumis au régime de la TPU à la date du 17 août 2004 de bénéficier de ces nouvelles modalités d'évaluation, les dispositions du IV de l'article précité ont autorisé les conseils municipaux de leurs communes membres à procéder dans les deux ans suivant la publication de la loi, soit jusqu'au 16 août 2006, à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées selon ces nouvelles modalités. Les conseils municipaux des communes membres devaient délibérer en ce sens à la majorité des deux tiers représentant plus de la moitié de la population de l'EPCI ou à la majorité simple des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. Une commission locale d'évaluation des charges transférées devait alors procéder à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées. Le rapport de cette commission devait faire l'objet, avant le 16 août 2006, d'un accord des communes membres dans les mêmes conditions de majorité pour que les nouvelles évaluations des charges transférées soient prises en compte, sans effet rétroactif, dans les attributions de compensation versées aux communes membres. Peu de groupements de communes à TPU semblent cependant avoir mis en oeuvre cette procédure alors même qu'elle peut constituer, notamment à la lumière des observations de la Cour des comptes dans son rapport public particulier sur l'intercommunalité de novembre 2005, une option particulièrement intéressante pour le rétablissement de leur situation financière en cas de sous-estimation initiale des charges transférées. Par conséquent, et afin de tenir compte du report au 16 août 2006 de la date limite de définition de l'intérêt communautaire qui a nécessairement un impact sur le coût réel des charges transférées à l'intercommunalité, l'article 85 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 a reporté au 16 août 2007 la date limite de réévaluation du coût des charges transférées. Ce report est par ailleurs accompagné d'un assouplissement sensible de la procédure de réévaluation. En effet, il suffit désormais que le conseil communautaire ou le conseil municipal de l'une des communes membres de l'EPCI demande, avant le 16 août 2007, à ce qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation des charges pour que la procédure soit enclenchée. La réévaluation du coût des charges transférées est ensuite effectuée par la commission locale d'évaluation des transferts de charges dans les conditions de droit commun définies au IV de l'article 1609 nonies C du CGI. Le rapport de cette commission doit ensuite être approuvé par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions de majorité définies au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales pour que les nouvelles évaluations puissent être prises en compte, sans effet rétroactif, dans les attributions de compensation versées aux communes membres.
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