FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 92918  de  M.   Dubourg Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/04/2006  page :  4340
Réponse publiée au JO le :  24/10/2006  page :  11062
Date de signalisat° :  17/10/2006
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  parts de groupements forestiers
Texte de la QUESTION : M. Philippe Dubourg souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les incertitudes soulevées par la loi de finances pour 2004 en ce qui concerne l'imposition des plus-values générées par les cessions de terrains en nature de bois et forêts effectuées par des personnes physiques et les groupements forestiers. En effet, avant le 1er janvier 2004, le régime prévoyait que les terrains forestiers étaient affectés à une exploitation agricole. Logiquement, la cession des terres relevait alors des plus-values professionnelles et les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terres à usage forestier détenues depuis plus de cinq ans étaient, dans la quasi-totalité des cas, exonérées conformément à l'article 151 septies du code général des impôts. Dans les autres cas et, notamment, lorsque l'activité était exercée depuis moins de cinq ans, les terres à usage forestier donnaient lieu à l'application du régime des plus-values des particuliers, mais seule la valeur du terrain devait alors être prise en compte, celle des peuplements étant expressément exonérée par l'article 150 D 3° du code général des impôts. Les terrains à usage forestier étaient exonérés lorsque leur prix de cession au mètre carré n'excédait pas un certain montant fixé par décret, soit 4 F ou 0,61 EUR (40 000 F/hectare), ce qui aboutissait également à une exonération de la quasi-totalité des cessions des bois et forêts. Or, l'article 10 de la loi de finances pour 2004 supprime cette disposition particulière, mais l'exonération partielle des plus-values réalisées lors de la cession des biens immobiliers inscrits à l'actif d'une exploitation agricole est maintenue (art. 38 sexdecies GA annexe III du code général des impôts). Désormais, que l'activité soit exercée depuis plus ou moins de cinq ans, la loi prévoit d'appliquer le régime des plus-values professionnelles aux cessions de bois et forêts. Il a été mis fin à cette incohérence faisant relever les cessions de terrains forestiers du régime des plus-values privées. Cette loi crée cependant une incertitude en créant une réduction d'impôt en cas de cession de peuplements forestiers par une personne physique (art. 150 VF-III du code général des impôts). Il lui demande donc de bien vouloir confirmer si, les propriétaires de terrains boisés étant considérés comme des exploitants agricoles conformément à l'article 76 du code général des impôts (réponse ministérielle du 28 décembre 2004 Journal officiel, p. 10461), les cessions de bois et forêts relèvent du régime des plus-values professionnelles susceptibles de bénéficier des exonérations prévues par l'article 151 septies V du code général des impôts.
Texte de la REPONSE : L'article 10 de la loi de finances pour 2004 a modifié le régime des plus-values de cessions de terres à usage forestier. Il est rappelé que les exploitants forestiers relèvent du régime défini au premier alinéa du I de l'article 76 du code général des impôts, selon lequel le bénéfice imposable d'une exploitation forestière est fixé forfaitairement à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur cette propriété au titre de l'année d'imposition. S'agissant d'un régime forfaitaire, les terres à usage forestier constituent un élément d'actif de l'entreprise. À ce titre, leur cession relève du régime des plus-values professionnelles, l'article 10 de la loi de finances pour 2004 ayant supprimé la possibilité d'appliquer, dans certains cas, le régime des plus-values des particuliers pour ces actifs, ce qui a, comme le souligne à juste titre l'honorable parlementaire, mis fin à une incohérence fiscale. En tant que plus-values professionnelles, elles sont donc susceptibles de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts sous réserve d'en respecter les conditions.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O