Texte de la QUESTION :
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M. Hervé Morin appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le statut des personnels affectés dans les écoles pour aider les enfants en difficulté et les enfants handicapés, qu'il s'agisse des assistants de vie scolaire ou des assistants d'éducation. Ces personnes ne peuvent participer aux activités sportives et éducatives extérieures à l'école s'ils n'ont pas une licence de sport, ce qui est rarement leur cas. De plus, contrairement aux parents d'élèves, ils ne peuvent pas passer un agrément qui leur permettrait par la suite d'aider les élèves pendant ces activités. Ainsi, lorsque ces enfants participent à des activités sportives, ces personnes ne peuvent exercer leur mission. Il souhaiterait donc savoir quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour remédier à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministère de l'éducation nationale a fait de la scolarisation des élèves handicapés un des axes forts de son action. Des mesures concrètes et ambitieuses ont été engagées pour faciliter l'accès à l'école et aux enseignements, mais aussi pour assurer la continuité de parcours scolaires, en tenant compte des nouvelles orientations introduites par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Des moyens d'une grande diversité - aménagements de l'environnement scolaire, adaptations pédagogiques, accompagnements appropriés - sont mobilisés à cette fin. Le nombre de ces élèves scolarisés en milieu ordinaire est ainsi passé de 89 000 élèves en 2002-2003 à 151 000 élèves en 2005-2006 ; ce qui représente un accroissement de 56 % dans le premier degré, et de 112 % dans le second degré. Les personnels assistants d'éducation exerçant les fonctions d'auxiliaire de vie scolaire pour l'accompagnement à la scolarité des élèves handicapés individuel ou au sein des dispositifs collectifs de scolarisation, classe d'intégration scolaire (CLIS) dans le premier degré ou unité pédagogique d'intégration (UPI) dans le second degré ne relèvent pas de l'exigence d'un agrément par l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale (IADSDEN) dans le cadre d'un accompagnement permettant à l'élève de participer aux séances d'activités physiques et sportives et de natation. Cet agrément concerne les seuls intervenants extérieurs des établissements du premier degré dont la participation à une activité sportive est sollicitée par l'équipe éducative. Cette procédure ne s'applique pas aux agents publics relevant du ministère de l'éducation nationale. Cependant, s'agissant des qualifications et diplômes requis pour l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités physiques et sportives, les services de l'éducation nationale sont tenus de se conformer aux dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation qui pose le principe que « nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive » s'il n'est pas titulaire d'un diplôme attestant de sa qualification et reconnu par l'État. Les assistants d'éducation, agent contractuels de droit public recrutés par les établissements publics locaux d'enseignement, ne bénéficient pas de la dispense prévue par la loi. Ils ne peuvent donc participer à l'encadrement de ces activités que s'ils possèdent les qualifications requises au regard de la loi. Les assistants d'éducation auxiliaire de vie scolaire qui apportent une aide individuelle auprès d'un élève handicapé dans le cadre d'activités physiques et sportives ne peuvent être considérés comme assurant des fonctions d'animation, d'encadrement ou d'enseignement. Lors de ces séances, l'élève est, comme tous les autres élèves, encadré par l'enseignant, éventuellement accompagné par un maître-nageur sauveteur agréé.
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