FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 92981  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/04/2006  page :  4341
Réponse publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6569
Rubrique :  transports aériens
Tête d'analyse :  transport de voyageurs
Analyse :  bagages. poids maximum autorisé. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur certaines pratiques tarifaires en matière de transports aériens de bagages. En effet, il semblerait que le droit positif ne prévoie aucune clause obligatoire relative au poids maximal des bagages autorisés lors d'un vol, s'agissant des contrats conclus entre les affréteurs et les compagnies aériennes. Or, il en résulterait la possibilité pour certaines compagnies aériennes d'imposer un poids maximal inférieur à celui inscrit sur les billets de vol, et ainsi facturer l'excédant aux passagers. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur le sujet, et le cas échéant sur la possibilité de modifier la réglementation en vigueur afin de remédier à ces comportements.
Texte de la REPONSE : L'application d'un supplément de prix pour excédent de bagage est licite, pour autant bien entendu que les passagers concernés aient été dûment informés de l'existence de ce supplément et de ses conditions d'application. Les suppléments bagage font partie intégrante des conditions de vente liées à la prestation de transport et, à ce titre, doivent être portés à la connaissance du consommateur conformément aux dispositions de l'article L. 113-3 du code de la consommation. Lorsque le transporteur effectif (la compagnie qui assure le vol) n'est pas le transporteur contractuel (celui qui a conclu le contrat de transport avec le passager), c'est à ce dernier qu'il appartient d'informer le consommateur de la somme qu'il aura à payer pour la prestation de transport et les suppléments qui y sont éventuellement attachés. En effet, en droit, les conditions applicables sont celles prévues par le contrat conclu entre le consommateur et le transporteur signataire (le transporteur contractuel). Ainsi, en cas d'affrètement, les passagers concernés ne sauraient se voir imposer par le transporteur effectif un supplément dont ils n'auraient pas été préalablement informés par l'affréteur. Par ailleurs, s'ils l'ont déjà acquitté, ils sont en droit d'en exiger le remboursement auprès de l'affréteur, à charge pour celui-ci de se retourner le cas échéant auprès du transporteur effectif dans l'hypothèse où ce dernier aurait omis de l'informer de l'existence de cette tarification.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O