Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article 1390 du code général des impôts, les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale (ex. FNS) bénéficient d'une exonération totale de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale. Cette exonération a été étendue aux personnes titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) dont les revenus n'excèdent pas la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts. Cette mesure a été prise afin de maintenir le bénéfice de l'allègement de taxe foncière pour les personnes qui, avant la création de l'AAH, percevaient l'allocation supplémentaire du FNS. Ces dispositions sont dérogatoires au principe général selon lequel la taxe foncière sur les propriétés bâties est un impôt réel dû en raison de la propriété d'un bien quels que soient l'utilisation qui en est faite et les revenus du propriétaire. S'agissant d'un impôt patrimonial, les exonérations en fonction de la situation personnelle des propriétaires ne peuvent donc qu'avoir une portée limitée qui doit le demeurer sous peine de dénaturer la taxe foncière. Cela étant, la situation des personnes invalides est déjà prise en compte en matière d'impôts locaux. Ainsi, les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence sont exonérées de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsque leur revenu n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 déjà visé. Par ailleurs, en matière d'impôt sur le revenu, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial, ce qui leur permet de satisfaire plus facilement à la condition de revenu pour bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation. Enfin, les personnes invalides bénéficient également, conformément à l'article 157 bis du code général des impôts, d'un abattement spécifique sur leur revenu imposable dont le montant est revalorisé chaque année. En tout état de cause, des consignes permanentes sont données aux services des impôts afin que les demandes gracieuses émanant de contribuables en situation difficile soient examinées avec bienveillance. Ces dispositions permettent d'alléger de manière significative la charge des personnes concernées.
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