Texte de la REPONSE :
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L'article 9 du code des marchés publics, issu du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004, dispose qu'une centrale d'achat est une personne publique ou un organisme de droit privé remplissant les conditions fixées au c de l'article 9 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée, qui est habilitée à offrir aux pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, certains services énumérés par cet article du code. Rappelons que cette ordonnance a maintenu en vigueur les dispositions, notamment, de l'article 9 de la loi de 1991. Par ailleurs, l'article 32 du code des marchés publics dispose que le recours à une centrale d'achat par les personnes publiques permet de considérer que celles-ci ont respecté leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence, pour autant que la centrale d'achat ait elle-même respecté ces obligations pour la totalité de ses achats. Ce dispositif constitue la transposition des dispositions prévues par les directives européennes (article 11 de la directive 2004/15/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et article 29 de la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux). Les prestations offertes par les centrales d'achat varient selon la nature des besoins à satisfaire. Ainsi, les centrales d'achat peuvent acquérir des fournitures ou des services dans le but de les céder à des acheteurs publics ou n'intervenir que pour la passation et la signature de marchés qui sont exécutés par les acheteurs publics. Les personnes publiques et privées visées par l'article 9 du code des marchés publics peuvent donc s'adresser à l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) ou à toute autre centrale d'achat, sans obligation préalable de publicité et de mise en concurrence, pour acquérir directement les fournitures et les services dont elles ont besoin ou pour la passation de leurs marchés. Cette possibilité de recourir aux services d'une centrale d'achat dans les conditions rappelées ci-dessus ne saurait être regardée comme portant atteinte aux règles et principes du droit de la commande publique ou du droit de la concurrence. En effet, une centrale d'achat n'est pas un opérateur économique classique puisqu'elle est soumise aux règles de publicité et de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics ou par la loi du 3 janvier 1991 modifiée et qu'elle n'intervient qu'au profit d'autres personnes publiques ou privées soumises aux mêmes obligations. Il convient, en outre, de souligner que si le code des marchés publics offre la possibilité aux personnes publiques ou aux personnes privées relevant de la loi du 3 janvier 1991 modifiée, de recourir aux centrales d'achat, et notamment à l'UGAP, il ne s'agit en aucun cas d'une obligation. Les acheteurs restent donc libres de décider soit de passer eux-mêmes les marchés nécessaires à la satisfaction de leurs besoins propres, soit de recourir aux services d'une centrale d'achat, soit de constituer des groupements de commandes avec d'autres acheteurs publics ayant les mêmes besoins. Ce choix ne fait pas échec aux règles normales de la concurrence notamment vis-à-vis des petites et moyennes entreprises.
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