FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 93165  de  M.   Raoult Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  25/04/2006  page :  4335
Réponse publiée au JO le :  01/08/2006  page :  8042
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseils municipaux
Analyse :  locaux. droits de l'opposition
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur l'exercice des droits de réunion des élus minoritaires. En effet, la loi a permis aux élus municipaux d'opposition dans un conseil municipal de pouvoir bénéficier d'un local permanent ou périodique de réunion, pour exercer leur activité d'élu au sein de différents groupes d'opposition d'une collectivité. Malheureusement, le respect des dispositions de ce texte de loi n'est pas toujours réalisé complètement, en raison notamment du manque de locaux disponibles. Il serait donc nécessaire d'établir un bilan de la mise en place de cette opportunité de droits supplémentaires offerts aux élus minoritaires d'une collectivité. Il conviendrait également de connaître la jurisprudence pour les refus de mise à disposition de certaines collectivités et le rappel des possibilités de recours.
Texte de la REPONSE : Dans les conseils municipaux de plus de 3 500 habitants, les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer du prêt d'un local, de façon permanente dans les communes de 10 000 habitants et plus, ou temporaire en-dessous de ce seuil. Cette disposition, issue de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de République et insérée à l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales, fait l'objet des mesures réglementaires d'application de l'article D. 2121-12 du même code. Compte tenu des possibilités extrêmement variables entre les communes concernées, tant sur le plan matériel que financier, ces mesures tendent à privilégier les accords entre les conseillers municipaux minoritaires et le maire, en ce qui concerne les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun. En tout état de cause, l'obligation pour le maire de prêter un local aux conseillers d'opposition est conditionnée par la présentation d'une demande expresse de la part des conseillers qui souhaitent bénéficier de la faculté qui leur est offerte par la loi. Il apparaît que la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires n'a pas rencontré d'obstacles majeurs et n'a donné lieu qu'à un contentieux limité. Il ressort de la jurisprudence qu'un conseiller municipal minoritaire, qu'il soit isolé ou appartenant à un groupe, peut prétendre au bénéfice du prêt du local (TA de Lille, 26 novembre 1998, req. n° 961786). L'attribution d'un local constitue, pour les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, un droit que le maire est tenu de satisfaire dans un délai raisonnable ; ainsi une demande de local laissée sans suite par le maire pendant quatre mois, délai suffisant pour que la commune pût affecter un local aux élus intéressés, justifie un recours contre la décision implicite de rejet opposé par le maire (CE, 4 juillet 1997, n° 161105). Si, dans une commune de 10 000 habitants ou plus, les conseillers minoritaires demandent la mise à disposition d'un local administratif permanent, le conseil municipal, en limitant dans son règlement intérieur le prêt d'une salle à quelques heures certains jours de la semaine, méconnaît l'obligation posée par l'article D. 2121-27 précité (CAA de Paris, 22 novembre 2005, n° 02PA01786). Le local commun aux conseillers minoritaires n'est pas obligatoirement situé à la mairie ; ce local n'est pas destiné à recevoir du public mais est réservé à l'usage des élus ; aussi, il doit être équipé du mobilier adapté à l'étude des dossiers communaux (TA de Rennes, 12 février 2004, Le Menn). Dans le cas où le maire ne donnerait pas une suite favorable à la demande de local présentée par des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, ces derniers peuvent saisir le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir. De plus, le Conseil d'État, dans sa décision du 28 février 2003, n° 254411, a considéré que les intéressés pouvaient invoquer devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'urgence qui pourrait s'attacher à la suspension de la décision qui leur est défavorable. La haute juridiction a précisé que le juge des référés, saisi d'une demande de suspension en application de l'article L. 521-1 susvisé, ne commet pas d'erreur de droit en regardant comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité d'une délibération, l'adoption par celle-ci d'un article du règlement intérieur limitant à une matinée par semaine la mise d'un local à disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui ont droit à un local permanent ; par suite la suspension d'une mesure qui ne satisfait pas complètement à l'obligation de mettre à disposition des conseillers intéressés un local permanent appelle nécessairement une nouvelle décision afin de remédier à cette insuffisance (CE, 28 janvier 2004, n° 256544).
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O