FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 93170  de  M.   Dupont Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/04/2006  page :  4365
Réponse publiée au JO le :  20/03/2007  page :  2902
Date de changement d'attribution :  06/06/2006
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  abattement
Analyse :  application. cession de titres par des dirigeants de PME partant à la retraite
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Dupont attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les dispositifs d'exonération de plus-values de cessions d'entreprises, par un dirigeant partant en retraite, issus de la loi de finances rectificative pour 2005. Le nouvel article 150-0 D ter du code général des impôts prévoit que le dirigeant d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, qui cède à titre onéreux ses titres, peut bénéficier d'un abattement pour durée de détention s'il cesse, dans l'année qui suit la cession, toute fonction dans la société et fait valoir ses droits à la retraite. Le nouvel article 151 septies A du code général des impôts institue un régime d'exonération similaire en cas de cession à titre onéreux, dans le cadre d'un départ à la retraite, d'une entreprise individuelle ou de l'intégralité des droits sociaux détenus par un contribuable, qui exerce son activité professionnelle dans une société soumise au régime des sociétés de personnes. Lorsque la transmission de l'entreprise s'effectue au profit des autres associés de la société, il peut être conseillé de procéder à un retrait du dirigeant. Concrètement, la société procède au rachat des titres détenus par l'intéressé, puis annule les titres rachetés par réduction de capital. Le gain net résultant du rachat est soumis à la taxation des plus-values sur titres sociaux. Aussi, se demande s'il est souhaitable de confirmer que le retrayant d'une société bénéficie de l'abattement pour durée de détention des articles 150-0 D ter ou 151 septies, s'il cesse dans l'année suivant le retrait, toute fonction dans la société et fait valoir ses droits à la retraite. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : Les articles 150-0 D ter et 151 septies A du code général des impôts (CGI) prévoient respectivement, sous certaines conditions et limites, un abattement pour durée de détention et l'exonération des plus-values réalisées par un chef d'entreprise à l'occasion de la cession à titre onéreux des titres de la société dans laquelle il déployait une activité ou de son entreprise individuelle. L'abattement ou l'exonération est également applicable aux rachats par une société de ses propres titres en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes. Ainsi, la plus-value réalisée à l'occasion d'une telle opération peut bénéficier des dispositions des articles 150-0 D ter et 151 septies A précités si toutes les conditions prévues à ces articles sont remplies. Dans le cas où les titres rachetés sont ceux d'une société passible de l'impôt sur les sociétés ou soumise sur option à cet impôt, il est toutefois précisé que l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D bis du CGI est applicable au seul gain net retiré du rachat imposable dans les conditions prévues au 6 du II de l'article 150-0 A du même code, qui est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés, diminuée du boni retiré au titre du rachat imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En revanche, l'abattement ne s'applique pas au boni de rachat imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Ces précisions sont reprises dans les instructions administratives commentant ces dispositifs.
UMP 12 REP_PUB Limousin O