Rubrique :
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professions sociales
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Tête d'analyse :
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enfants
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Analyse :
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éducateurs. qualification
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Le Ridant souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la situation des éducateurs de jeunes enfants (EJE). En effet, par le décret n° 2005-1375 du 3 novembre 2005, ils ont vu leur formation réformée afin de rendre le diplôme d'àtat accessible par la validation des acquis de l'expérience (VAE). Déjà classé au niveau III du RNCP, ce diplôme conclut une formation en alternance de 3 600 heures, à parité avec les autres professions du travail social du cadre d'emploi des assistants socio-éducatifs. Or, le déroulement de carrière des EJE dans la fonction publique territoriale se situe dans le cadre II, mais est inférieur à celui des assistants sociaux. Ainsi, les EJE n'ayant pas accès au cadre d'emploi des conseillers socio-éducatifs, ni à la catégorie A, doivent abandonner leur filière afin de pouvoir évoluer, par voie de concours, vers le cadre d'emploi des attachés. Ce n'est que par ce biais qu'ils peuvent espérer des perspectives d'avancement, sans toutefois pouvoir accéder à la valorisation de l'expérience acquise, ni à celle de la spécificité de la filière sociale à laquelle les professionnels sont très attachés du fait du champ d'intervention commun et de la technicité de leurs métiers. Afin que, dans la filière sociale, les déroulements de carrière des fonctionnaires de qualification de niveau bac + 3 soient identiques, les EJE ont déposé un recours auprès de la DGCL. II souhaiterait donc connaître la position de son ministère et savoir s'il envisage un accès à la catégorie A des EJE.
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Texte de la REPONSE :
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Des améliorations substantielles ont été apportées à plusieurs reprises à la situation statutaire des éducateurs territoriaux de jeunes enfants (EJE). En 1992, le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants a été créé en catégorie B. Structuré en trois grades, il a permis à ces fonctionnaires d'atteindre l'indice brut terminal 579. En 1995, l'indice brut terminal a été porté à 612. Depuis le 1er août 1997, les éducateurs territoriaux de jeunes enfants bénéficient du classement indiciaire intermédiaire sur trois grades, ce qui porte l'indice brut terminal du cadre d'emplois à 638. En outre, les éducateurs territoriaux de jeunes enfants bénéficient d'une nouvelle bonification indiciaire lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans des zones urbaines à caractère sensible et lorsqu'ils dirigent un établissement d'accueil de la petite enfance. Par dérogation aux règles régissant habituellement les recrutements et les carrières des fonctionnaires territoriaux, les éducateurs de jeunes enfants bénéficient d'une bonification d'ancienneté prévue par le statut particulier de leur cadre d'emplois pour prendre en compte des services accomplis dans le secteur privé ou associatif, avant l'entrée dans la fonction publique. Par ailleurs, le diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants a été réformé en novembre 2005. Le cursus pour l'obtention de ce diplôme se déroule désormais sur trois ans, se rapprochant ainsi de la durée des formations aux autres diplômes de niveau III du travail social, tels le diplôme d'État d'assistant de service social ou celui d'éducateur spécialisé. Cette harmonisation de la formation conduit à examiner si des conséquences statutaires doivent en être tirées. Cette question concerne aussi bien la fonction publique hospitalière que la fonction publique territoriale car des dispositions comparables se retrouvent dans les corps homologues de la fonction publique hospitalière. Ainsi, le ministère de la santé et des solidarités a engagé une concertation avec les partenaires sociaux. Si la fusion du corps des EJE avec celui des assistants socio-éducatifs est écartée, d'autres évolutions réglementaires (accès au corps des cadres socio-éducatifs en catégorie A, bonification d'ancienneté pour diplôme) sont étudiées. La transposition à la fonction publique territoriale des mesures qui pourront être décidées au terme de ce processus donnera lieu à une consultation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
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