Texte de la QUESTION :
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M. Vincent Rolland appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les budgets de l'eau des communes. Ces budgets annexes correspondent à la nomenclature M49, et se trouvent donc différents de la gestion du budget principal des collectivités. Les communes rencontrent des difficultés pour équilibrer leur budget d'exploitation du service des eaux, ce qui imposerait une augmentation du prix de l'eau non admissible pour l'usager. La nomenclature M14 permet de transférer des crédits de la section d'investissement vers la section de fonctionnement, ce qui n'est pas le cas pour la nomenclature M49. Il souhaite savoir si le Gouvernement envisage une modification de la nomenclature M49 en vue de rendre possible les transferts de crédits d'investissement vers le fonctionnement.
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Texte de la REPONSE :
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Les activités de service public à caractère industriel et commercial(SPIC) gérées directement par une collectivité sont strictement encadrées par la loi, afin de ne pas porter entrave à la concurrence. L'article L. 2221-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les régies SPIC appliquent l'ensemble des règles de la comptabilité communale, sous réserve de dispositions particulières prévues par décret. Elles appliquent, en outre, une instruction budgétaire et comptable (M 4) adaptée à l'activité marchande. Les principes qui régissent l'instruction budgétaire et comptable M4 sont largement inspirés de la comptabilité privée. Le plan de comptes M49 est d'ailleurs une adaptation conforme du plan comptable général, intégrant certaines spécificités des services d'eau et d'assainissement, conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Ainsi, les SPIC sont soumis à un équilibre budgétaire strict, dont les conditions sont définies aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 du CGCT Dans un objectif de transparence des tarifs et de vérité des prix, les budgets de ces services doivent être équilibrés en dépenses et en recettes, et les flux financiers entre le budget général de la collectivité et le budget annexe sont strictement encadrés. La récente rénovation de l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et à leurs établissements à compter de l'exercice 2006 permet à ces derniers de reprendre en recettes de la section de fonctionnement l'excédent de la section d'investissement, constaté après reprise des résultats, dans les cas et conditions définis par décret (article L. 2311-6 du CGCT). Ces dispositions sont également applicables aux départements et aux services départementaux d'incendie et de secours, en application respectivement des articles L. 3312-7 et L. 3241-1 du CGCT L'article D. 2311-14 du CGCT définit les conditions dans lesquelles ces dispositions sont mises en oeuvre par les collectivités concernées. À ce titre, peut être reprise en section de fonctionnement la part des excédents de la section d'investissement qui correspond au produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas été expressément affecté à l'investissement, au produit de la vente d'un placement budgétaire, pour la part du produit financée initialement par la section de fonctionnement, et à une dotation complémentaire en réserve constituée dans les conditions fixées par le 2° de l'article R. 2311-12 du CGCT et constatée au compte administratif de deux exercices consécutifs. Ces dispositions, réservées à la part sans emploi de l'excédent de la section d'investissement, ont pour objet de répondre, ponctuellement, à un besoin en section de fonctionnement. Ces dispositions ne paraissent pas adaptées aux SPIC, qui sont régis par des règles budgétaires et comptables particulières. Il faut, en effet, rappeler que la cession d'une immobilisation corporelle ou financière n'impacte la section d'investissement d'un SPIC qu'à hauteur de la seule valeur nette comptable du bien cédé et non pas pour la totalité du prix de cession comme cela est le cas des cessions effectuées en M14. Par ailleurs, la constatation d'excédents en investissement doit conduire la collectivité à s'interroger sur le niveau des redevances perçues. En effet, la fixation des tarifs doit trouver sa contrepartie dans le service rendu à l'usager et non pas servir à constituer, de manière répétée, des excédents, notamment en section d'investissement. Cela étant, les communes qui rencontrent des difficultés pour équilibrer leur section d'exploitation du service des eaux, alors même que la section d'investissement présente un excédent, disposent de différentes solutions pour éviter d'augmenter le prix de l'eau. Tout d'abord, lorsqu'une collectivité gère un SPIC et envisage au stade prévisionnel de percevoir une recette d'investissement supplémentaire, il lui est alors possible de moduler à la baisse l'autofinancement prévisionnel et de permettre ainsi, dans un souci de bonne gestion, une diminution de la redevance perçue sur les usagers. Il convient également d'indiquer que l'article L. 2224-2 du CGCT permet au conseil municipal de prendre en charge dans son budget principal une partie des dépenses des régies SPIC dans deux situations : d'une part, lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement et, d'autre part, lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans une augmentation excessive des tarifs. Cette prise en charge doit faire l'objet d'une délibération motivée et ne peut pas conduire à un apurement du déficit d'exploitation. Compte tenu des possibilités existantes, il n'est donc pas envisagé d'autoriser les transferts de crédits d'investissement en section d'exploitation, dans le cadre de la réflexion en cours sur l'actualisation de l'instruction M4.
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