FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 93458  de  M.   Roy Patrick ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  02/05/2006  page :  4600
Réponse publiée au JO le :  23/05/2006  page :  5442
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  établissements sous contrat
Analyse :  financement. charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Roy appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conséquences négatives de l'article 89 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 et de la circulaire du 2 décembre 2005 précisant les modalités d'application de ce dernier. Cette circulaire précise les conditions de financement par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association. Elle se réfère à plusieurs reprises au principe de parité, mais risque en réalité d'instaurer une disparité de traitement entre enseignement public et écoles privées, au détriment de l'école publique. Elle indique en effet, que la commune de résidence d'une famille participe au financement de l'école privée sous contrat d'association d'une autre commune où cette famille inscrit l'un de ses enfants et ce, même s'il n'y a pas d'accord entre les deux communes ou si la capacité des établissements de la commune de résidence de la famille permet la scolarisation des enfants concernés. Les dispositions de la circulaire sont lourdes de conséquences pour les budgets communaux. Les charges des communes, lorsque des parents optent pour l'école privée située hors de leur commune de résidence, risquent ainsi d'être fortement aggravées, notamment dans le cas de communes en difficulté limitrophes de communes favorisées. Il faut rappeler que l'école publique a pour vocation d'accueillir tous les enfants. Or cette disposition maintenue en l'état déstabiliserait davantage l'organisation de la carte scolaire et la mixité sociale à l'école. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer s'il compte intervenir pour corriger les effets négatifs pour l'enseignement public de ces dispositions.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, le Parlement s'est prononcé à deux reprises sur le financement des écoles privées. L'article 89 de ces deux lois vise à mieux appliquer la loi Debré qui prévoit la parité du financement entre écoles publiques et écoles privées. Le principe de la contribution des communes pour les élèves scolarisés à l'extérieur de leur commune de résidence s'appliquait aux écoles privées comme aux écoles publiques. Toutefois, ce principe n'était assorti d'aucun dispositif permettant de résoudre les conflits éventuels surgissant entre les communes. Il ne crée pas en lui-même d'obligations. Désormais, en l'absence d'accord entre les communes, le préfet interviendra pour fixer la répartition des contributions entre les deux communes. L'article 89 ne modifie pas le périmètre de la compétence des communes pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, il vise simplement à mettre en place un règlement des conflits entre communes. En conséquence, la circulaire interministérielle du 2 décembre 2005 s'adresse d'abord aux préfets pour régler les différends entre collectivités locales.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O