FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 93472  de  M.   Gremetz Maxime ( Député-e-s Communistes et Républicains - Somme ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  02/05/2006  page :  4606
Réponse publiée au JO le :  13/03/2007  page :  2711
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  établissements sous contrat
Analyse :  financement. charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'article 89 de la loi du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales, qui étend aux écoles privées sous contrat d'association l'obligation de la participation financière des communes de résidence pour les enfants scolarisés dans une autre commune, obligation qui ne concernait jusqu'à présent que les écoles publiques. Sa circulaire d'application montre les lourdes conséquences qu'aurait l'application de ce texte : obligation de financement imposée aux communes de résidence ; accroissement considérable des coûts de scolarisation pour les communes ; risques de tensions entre l'enseignement public et les écoles privées. Une distorsion est ainsi créée au désavantage des élèves de l'enseignement public pour lesquels, hors cas de dérogations, la participation financière de la commune est facultative et soumise à l'autorisation du maire. De plus, les dépenses obligatoires mentionnées dans la circulaire entraîneront une augmentation considérable et difficile à anticiper des coûts supportés par les communes. Des dépenses qui ne sont pas toutes obligatoires pour les communes quand il s'agit des écoles publiques. C'est pourquoi il redoute que la disparité de traitement instaurée entre l'enseignement public et privé ravive les tensions autour de la question scolaire et que les écoles privées exercent une concurrence déloyale de nature à menacer voire réduire rapidement à néant les efforts engagés par nombre d'élus républicains pour maintenir et promouvoir le service public d'éducation. Il lui demande si, au vu de ces éléments, l'abrogation de cet article ne s'impose pas, afin que le privilège sans précédent consenti aux écoles privées ne conduise pas à une iniquité de traitement intolérable.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'éducation, le principe de la répartition des dépenses de fonctionnement par accord entre les communes d'accueil et de résidence était applicable au financement des écoles privées sous contrat d'association dès avant la promulgation de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. L'article 89 de cette loi, adopté par amendement parlementaire, dispose que les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association. Cette mesure législative a pour effet d'étendre au financement des écoles élémentaires privées la procédure d'arbitrage par le préfet prévue pour les écoles publiques en cas de désaccord des communes de résidence sur leur contribution aux dépenses de fonctionnement de ces écoles. Cette disposition se combine avec le principe général énoncé à l'article L. 442-5 du code de l'éducation selon lequel les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. L'article 89 a été complété par l'article 89 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, aux termes duquel la contribution par élève de la commune de résidence ne peut être supérieure au coût qu'aurait représenté cet élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. La mise en oeuvre de ce dispositif a fait l'objet de la circulaire interministérielle du 2 décembre 2005, élaborée conjointement par le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministère chargé de l'éducation nationale, qui précise notamment qu'une commune de résidence doit participer aux dépenses de fonctionnement d'une école élémentaire privée sous contrat d'association dans tous les cas où elle serait tenue de le faire si l'élève avait été inscrit dans une école publique d'une autre commune. La liste des dépenses de fonctionnement des écoles publiques à prendre en compte pour le calcul de la contribution communale, annexée à cette circulaire, reprend celle établie par la circulaire n° 85-105 du 13 mars 1985 du ministre de l'éducation nationale, relative à la participation des collectivités territoriales aux dépenses de fonctionnement (matériel) des établissements d'enseignement privés sous contrat. Elle la complète pour tenir compte de la jurisprudence du Conseil d'État (Assemblée, 25 octobre 1991 « syndicat national de l'enseignement chrétien CFTC et autres ») selon laquelle cette liste « ne saurait être regardée comme présentant un caractère limitatif » et n'exclut pas la prise en compte au titre des dépenses de fonctionnement d'autres dépenses exposées dans les classes correspondantes de l'enseignement public et présentant ce caractère au sens de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, codifié depuis à l'article L. 442-5 du code de l'éducation. Ainsi, les communes doivent comptabiliser toutes les dépenses qu'elles ont effectivement réalisées pour le fonctionnement de leurs écoles publiques afin de déterminer le coût moyen par élève prévu par la loi. Naturellement, la mise en oeuvre de l'article 89 doit se faire dans le respect des deux principes fondamentaux qui sont, d'une part, la liberté de l'enseignement qui garantit aux parents de choisir librement l'établissement où ils souhaitent inscrire leurs enfants et, d'autre part, le principe de parité énoncé à l'article L. 442-5 précité et repris à l'article 89 de la loi du 23 avril 2005. Dans l'attente de l'interprétation de la portée respective de ces deux principes par le juge administratif dans le cadre des contentieux en cours, une réunion de concertation s'est tenue à l'initiative du ministère de l'intérieur avec les principaux partenaires intéressés et a permis d'établir un mode opératoire. Il en ressort que la procédure de l'article L. 212-8 du code de l'éducation sera appliquée, si aucun accord n'a pu être obtenu, aux communes de résidence qui ne disposent pas de la capacité d'accueil dans leurs écoles publiques et, pour les autres communes, dans les seuls cas où la commune devrait participer au financement d'une école publique extérieure qui accueillerait le même élève.
CR 12 REP_PUB Picardie O