Texte de la REPONSE :
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L'article L. 132-9-2 du code des assurances ouvre le droit à toute personne physique ou morale de demander par lettre à une fédération professionnelle du secteur des assurances si elle est bénéficiaire d'un contrat d'assurance souscrit par une personne dont elle apporte la preuve du décès. Le deuxième alinéa de cet article introduit des délais qui permettent de rendre la procédure efficace : la fédération professionnelle a quinze jours pour transmettre la demande aux entreprises agréées pour proposer des contrats d'assurance vie ; ces dernières ont ensuite un mois pour avertir la personne, dans le cas où il existerait une stipulation à son bénéfice. Un arrêté du 21 février 2006 a habilité pour ce faire la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA), le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances (GEMA) et le Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP). Cet arrêté met en place un mécanisme de coordination entre fédérations : de la sorte, il suffit au demandeur d'un seul courrier pour que la vérification soit faite dans toutes les entreprises des trois codes. Le dispositif est opérationnel depuis le 1er mai 2006, et afin de faciliter les démarches de ces bénéficiaires potentiels, la FFSA, le CTIP et le GEMA ont mis en place une structure unique qui centralise toutes les demandes (Agira). Bien évidemment, mandaté par un ayant droit de la succession, le notaire pourra tout à fait avoir recours à ce dispositif pour vérifier si cet ayant droit est ou non bénéficiaire de la personne décédée. Par ailleurs, les notaires peuvent être amenés à vérifier le montant des primes versées sur le contrat par la personne décédée : en effet, conformément à l'article L. 132-13 du code des assurances, lorsque les primes sont manifestement exagérées au regard des facultés de la personne décédée, celles-ci sont rapportées à la succession. Dans un accord du 30 avril 2002, les assureurs se sont engagés à communiquer aux notaires le montant des primes versées par le souscripteur. Cet accord, combiné avec le nouveau mécanisme prévu à l'article L. 132-9-2, devrait permettre aux ayants droit de vérifier s'ils sont ou non bénéficiaires, et dans la négative de s'assurer que les montants en cause n'ont pas à être rapportés à la succession.
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