Texte de la REPONSE :
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Le Conseil d'État a précisé que la notion de poursuites pénales s'entend de la mise en mouvement de l'action publique pour l'application de la peine (cf. CE 3 mai 2002, Mme Fabre, req. n° 239436, et 19 novembre 1993, M. Vedrenne req. n° 74235). Or, selon les dispositions du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique désigne l'ensemble des actes de la procédure pour l'application de la peine depuis l'ouverture d'une information jusqu'au l'extinction de l'action publique. La mise en mouvement de l'action publique couvre donc toutes les hypothèses dans lesquelles l'action publique a été déclenchée, c'est-à-dire celles dans lesquelles le procureur a requis l'ouverture d'une information judiciaire, a fait citer l'agent directement devant le tribunal, l'a convoqué par procès-verbal, ou convoqué en comparution immédiate, et celles dans lesquelles la victime a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction (cf. CE 3 mai 2002, req. n° 239436 précitée). La mise en mouvement de l'action publique couvre également les hypothèses qui se situent postérieurement à l'ouverture de cette action, notamment celles de la mise en examen, ou du placement sous contrôle judiciaire, même si l'agent bénéficie encore, à ce stade, de la présomption d'innocence. En revanche, cette mise en mouvement de l'action publique ne couvre pas les hypothèses dans lesquelles elle n'a pas été déclenchée, telle que le classement sans suite de l'affaire par le procureur (art. 40-1 du code de procédure pénale) le dépôt de plainte non assortie de constitution de partie civile (cf. CAA de Nantes req. n° 02NT00604 et CE 19 novembre 1993 req. n° 74235) celle de l'enquête préliminaire (cf. CE 19 novembre 1993 req. n° 74235), ni celle de la composition pénale (cf. art. 41-1 du code de procédure pénale) ou de la médiation pénale. Elle ne couvre pas non plus les hypothèses dans lesquelles l'action publique est éteinte par suite de la mise hors de cause pénale de l'agent, telle que l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction (CE 3 mai 1995, Moulet, req. n° 122679), ou le jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel (cf. CAA Paris, 27 mai 1999, Lardemelle, req. n° 97PA03167) ou l'arrêt d'acquittement rendu par la cour d'assises, sous réserve que ces décisions du juge pénal soient devenues définitives, c'est-à-dire ne soient plus susceptibles de recours. Enfin, en vertu de l'article 6 du code de procédure pénale, elle ne couvre pas les hypothèses dans lesquelles l'action publique est éteinte par suite de la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale ou de la chose jugée, c'est-à-dire du jugement devenu définitif. En tout état de cause même si elle se prolonge pendant les poursuites pénales, la suspension de fonctions ne constitue qu'une mesure administrative permettant à l'administration de placer l'agent sur lequel pèse une présomption de commission d'infraction en dehors du service. Cette mesure permet à l'administration de préserver à la fois l'intérêt du service en écartant l'agent sur lequel pèse les soupçons de commission d'acte répréhensible, et l'intérêt de l'agent qu'elle continue à rémunérer au cours de cette période et qu'elle protège contre les attaques dont il pourrait faire l'objet. Dès lors, la mesure de suspension de fonctions ne revêt aucun caractère de sanction disciplinaire et n'est en rien incompatible avec le respect du principe de présomption d'innocence, quel que soit l'état d'avancement de la procédure pénale. L'agent peut donc bénéficier de cette mesure aussi longtemps qu'aucun jugement définitif n'a été rendu à son égard, c'est-à-dire aussi longtemps que toutes les voies de recours contre la décision du juge pénal n'ont pas été épuisées. Il en va ainsi à l'égard de l'agent mis en examen, puisque non encore jugé, comme à l'égard de celui condamné par le tribunal correctionnel disposant du délai d'appel ou ayant interjeté appel, puisque non définitivement jugé.
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