Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire que les incompatibilités entre les fonctions de magistrat et l'exercice de certains mandats électifs sont fixées par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Cet article prévoit que : « L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat au Parlement, au Parlement européen ou au Conseil économique et social. Nul ne peut être nommé magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle se trouve tout ou partie du département dont son conjoint est député ou sénateur. L'exercice des fonctions de magistrat est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, général, municipal ou d'arrondissement, de membre du conseil de Paris, de l'assemblée de Corse, d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie, de représentant à l'assemblée de la Polynésie française ou de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient ou est rattaché le magistrat. Nul ne peut être nommé magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle il aura exercé depuis moins de cinq ans, une fonction publique élective visée au présent article ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats, à l'exception du mandat de représentant au Parlement européen, depuis moins de trois ans. Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne s'appliquent pas aux magistrats de la Cour de cassation ».
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