Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Marc Nesme appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les charges qui pèsent sur les titulaires de bénéfices non commerciaux, agents d'affaires et intermédiaires de commerce et notamment sur le calcul de la taxe professionnelle. Lorsqu'ils emploient au moins cinq salariés, ces redevables entrent dans le cas général (bases de valeurs locatives des biens soumis à une taxe foncière plus 16 % des matériels immobilisés). En revanche, lorsqu'ils emploient moins de cinq salariés, le deuxième élément de leur imposition est constitué par le dixième (10 %) du montant des recettes toutes taxes comprises qu'ils ont réalisées au cours de la période de référence (année N-2). Sont notamment concernés, les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeuble, de fonds de commerce, d'actions ou parts sociales, ainsi que les agents de change et remisiers. Se pose le problème très particulier des commissionnaires en bestiaux, dont l'activité consiste à mettre en relation un vendeur appelé « le commettant » (le plus souvent un exploitant agricole) et un acheteur appelé « le client ». S'il est ducroire, c'est-à-dire responsable de la bonne fin financière de la transaction, il encaisse le montant de la vente et reverse après avoir déduit une commission (traditionnellement de l'ordre de 2,50 %), le montant du prix convenu entre les parties au franc le franc. L'application de la règle fiscale a donc pour effet de retenir pour le calcul de la taxe professionnelle, non pas le montant de la commission, mais le montant total de la transaction. Pour atténuer cette imposition qui est sans commune mesure avec les possibilités contributives de l'intermédiaire de commerce, l'administration a mis en place une possibilité de plafonnement de la taxe professionnelle suivant le système dit du « plafonnement sur la valeur ajoutée », mais celui n'intervient pas sur les bases des frais de chambre de commerce, et l'impôt plafonné est calculé non pas sur les taux d'imposition de l'année d'imposition mais sur ceux en vigueur en 1995. Á titre d'exemple pour un commissionnaire en bétail qui n'emploie qu'un seul salarié à mi-temps et qui a facturé sur l'exercice 2001-2002 pour 113 469 EUR de commissions pour un flux financier de 4 396 794 EUR (montant identique des achats et des ventes), le montant de la taxe professionnelle établie s'élève à 133 517 EUR soit 117,69 % du montant de la valeur ajoutée réalisée. Après plafonnement, le montant restant à sa charge s'élève à 26 188 EUR soit 23,08 % de la valeur ajoutée réalisée. L'activité étant exclusivement une activité de prestataire de services, il semblerait équitable que les bases de calculs à retenir pour l'établissement de la taxe professionnelle soient déterminées en fonction des commissions réalisées et non pas sur les flux financiers de l'activité. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour corriger cette situation fiscale extrêmement pénalisante et insupportable pour les professionnels que sont les prestataires de service.
|
Texte de la REPONSE :
|
En application des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle à laquelle sont assujettis les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de 5 salariés a notamment pour base une fraction des recettes qui, en application de l'article 26 de la loi de finances pour 2003, va être diminuée progressivement de 10 % à 6 %, selon un échéancier de trois ans. Ainsi, pour la taxe professionnelle due au titre de 2003, la fraction imposable des recettes sera réduite de 10 % à 9 %, puis ramenée à 8 % en 2004 et à 6 % à compter de 2005. Les recettes à inclure pour l'assiette de la taxe professionnelle sont celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, tous droits et taxes compris. S'agissant des commissionnaires en bestiaux, imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les recettes à retenir correspondent au montant de leur rémunération et non au montant total des ventes qu'ils ont effectuées. La circonstance qu'ils se portent garants du paiement du prix de vente en vertu d'une clause de ducroire, comme le prévoit l'article 430 du code de commerce, reste sans incidence en matière d'impôt sur le revenu, et par conséquent, en matière de taxe professionnelle.
|