Rubrique :
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TVA
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Tête d'analyse :
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exigibilité
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Analyse :
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caves coopératives vinicoles
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Texte de la QUESTION :
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M. Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question du fait générateur et de l'exigibilité de la TVA. Selon les professionnels, il y aurait une distorsion de traitement entre les exploitants viticoles, d'une part, et les caves coopératives, d'autre part. En effet, les premiers en application de l'article 298 bis 1-2° du CGI, sont redevables de la TVA, à raison des ventes effectuées par eux, au fur et à mesure de l'encaissement du prix. Les secondes qui interviennent dans le prolongement des exploitations agricoles de leurs membres, eux aussi viticulteurs, sont soumises à la TVA selon le régime de droit commun en application de l'article 269-1-a du CGI et dès lors le fait générateur et l'exigibilité se produisent au moment où la livraison du vin est effectuée. Cette distorsion est aggravée par l'application d'un délai de paiement spécifique au secteur du vin en application de l'article L. 443-1-4° du code du commerce qui fixe à soixante-quinze jours après le jour de livraison, délai non respecté aujourd'hui dans une majorité des cas. Dans ces conditions, il apparaîtrait normal, selon les professionnels, qu'au stade de la production viticole, tous les assujettis à la TVA bénéficient du même régime et ne soient redevables de cette dernière au fur et à mesure des encaissements. Face à la crise actuelle, cette mesure éviterait aux caves coopératives de faire face à l'avance de la TVA et de faire supporter inutilement à leurs coopérateurs des charges supplémentaires pour couvrir leurs besoins de trésorerie. Il lui demande en conséquence s'il compte prendre les mesures pour que cesse cette distorsion, ce qui permettrait aux caves coopératives qui vinifient plus d'un hectolitre sur deux en France, ainsi qu'à leurs membres de mieux supporter la période particulièrement difficile qu'ils traversent.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de l'article 257-3° du code général des impôts (CGI), sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les opérations faites par les coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non redevables de la TVA pour les besoins de leur consommation familiale. Les coopératives agricoles, qui n'ont pas la qualité d'exploitant agricole, sont soumises au régime de droit commun de la TVA. Par conséquent, les règles d'exigibilité de la TVA qui leur sont applicables varient en fonction des conditions d'exercice de leur activité. À cet égard, les caves coopératives qui procèdent à la vinification de la récolte pour le compte de leurs adhérents réalisent une prestation ou un travail à façon au titre desquels l'exigibilité de la TVA intervient à l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération conformément au c de l'article 269-2 du CGI. Quant à celles qui achètent la production de leurs adhérents afin de la revendre après transformation, elles réalisent des ventes de vins pour lesquelles la TVA est exigible, aux termes du a de l'article déjà cité, à la date de la livraison, qui se situe en pratique au moment du transfert de propriété des biens. L'application de l'ensemble de ces règles vise à assurer une égalité de traitement entre les coopératives agricoles et les entreprises du secteur industriel et commercial. Cela étant, l'incidence de ces règles sur la trésorerie des entreprises doit être relativisée. Elle est, en effet, nulle pour les prestations de services et se trouve atténuée pour les livraisons de biens, puisqu'en pratique les redevables ne versent pas au Trésor la totalité de la taxe qu'ils ont facturée à leurs clients mais la seule différence entre cette taxe et celle comprise dans le montant des dépenses exposées pour les besoins de leur activité taxable et exigible chez les fournisseurs (CGI, art. 271-I-2).
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