FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 93786  de  M.   Merville Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  09/05/2006  page :  4886
Réponse publiée au JO le :  25/07/2006  page :  7895
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe locale d'équipement
Analyse :  dégrèvements. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Merville appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la taxe locale d'équipement (TLE). Cette taxe est affectée au financement des dépenses générales d'urbanisation de la commune. Elle constitue l'imposition forfaitaire et générale grevant les opérations de constructions, à la charge des pétitionnaires d'un permis de construire. Si le dispositif de TLE initialement institué par délibération du conseil municipal ne prévoit pas d'exonération, l'article 1585 A du code général des impôts dispose que le conseil municipal peut néanmoins prévoir un dégrèvement total ou partiel de la taxe pour une certaine catégorie de constructions, de reconstructions ou d'agrandissements de bâtiments. Aussi, il souhaiterait savoir si, à titre exceptionnel et gracieux, la commune peut renoncer à percevoir cette taxe au profit d'un administré dans l'hypothèse de l'apparition de conditions particulières (cavité souterraine, amiante, termites...) générant des coûts supplémentaires, non prévus dans les travaux initiaux.
Texte de la REPONSE : La taxe locale d'équipement (TLE) constitue une recette d'investissement des collectivités territoriales, affectée au financement de leurs équipements publics rendus nécessaires par l'urbanisation. Le calcul du montant de la TLE exigible d'une construction est indépendant de sa valeur réelle. Par application de l'article 1585-D-I du code général des impôts (CGI), la TLE est calculée sur une base forfaitaire très inférieure au prix de revient des constructions. En conséquence, la suggestion de l'honorable parlementaire ne peut être retenue. Cela étant, l'article 1585-D-II du CGI définit les modalités d'exonération de la reconstruction des bâtiments détruits par sinistre. Ces dispositions peuvent éventuellement trouver application pour certaines des situations évoquées dans la question. La preuve des éléments constitutifs du sinistre doit être apportée par le propriétaire sollicitant l'autorisation de reconstruire le bien sinistré.
UMP 12 REP_PUB Haute-Normandie O