Texte de la REPONSE :
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Il résulte des dispositions de l'article 885 E du code général des impôts (CGI) que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal, soumis à cet impôt. Par exception, l'article 885 R du CGI qualifie de biens professionnels exonérés à ce titre d'ISF, les locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel, réalisent plus de 23 000 millions d'euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du CGI. Ce dispositif, institué en 1981 et modifié par la loi de finances de 1999, institue une différence de traitement fiscal entre les loueurs meublés professionnels et les loueurs de meublés qui exerceraient cette activité de façon adjacente, dans le seul but d'exonérer de l'ISF certains immeubles qu'ils détiennent. Par conséquent, seuls les locaux loués meublés, qui sont source de revenus pour le foyer au sens de l'article 885 R précité et non de déficits, sont éligibles au régime des biens professionnels. Ainsi, la condition de seuil de 50 % n'a de pertinence que par comparaison des revenus issus de la location meublée avec d'autres revenus catégoriels. En présence d'une activité de loueur en meublés générant des recettes annuelles supérieures à 23 000 millions d'euros mais dont le résultat est déficitaire, la condition de seuil de 50 % du revenu ne peut être considérée comme remplie. Cependant, cette lecture peut paraître stricte pour un redevable bénéficiaire de l'exonération en tant que loueur en meublés professionnel qui perdrait son exonération, temporairement, à l'occasion de la réalisation de travaux sur les locaux les rendant indisponibles pour la location. Pour remédier à cet inconvénient, et éviter que ce dispositif destiné à lutter contre les abus ne se transforme en une mesure disproportionnée au regard de son objectif, une réflexion va être engagée sur l'aménagement des conditions d'éligibilité de l'article 885 R du CGI.
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