FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 93826  de  M.   Chassaigne André ( Député-e-s Communistes et Républicains - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  09/05/2006  page :  4838
Réponse publiée au JO le :  08/08/2006  page :  8477
Date de changement d'attribution :  06/06/2006
Rubrique :  hôtellerie et restauration
Tête d'analyse :  débits de boissons
Analyse :  licence. transfert. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par les exploitants de bar-restaurant dans les petites communes concernant le maintien ou la mutation de leur licence IV. L'exploitant n'a pas la possibilité de la transférer dans un rayon de cent kilomètres lorsque la licence acquise provient elle-même d'un transfert. De plus, le code des débits de boissons dispose que toute licence non exploitée se périme dans un délai de trois ans (sauf cas de force majeure, et cas de fermeture liée à une mesure administrative ou à une liquidation judiciaire). Dès lors, la seule possibilité d'interrompre cette prescription est l'ouverture du bar, ce qui suppose que le propriétaire a la qualité de commerçant, et donc qu'il doit à nouveau s'inscrire au registre du commerce. Or le code des débits de boissons ne prévoit pas les conditions minimales de réouverture pour que la licence soit toujours valide. Cette durée s'appréciera en fait et il appartiendra au titulaire de la licence d'en apporter la preuve, celle-ci pouvant résulter notamment de témoignages et de la déclaration fiscale du chiffre d'affaires pour la période d'ouverture. L'appréciation de cette durée, non établie par la loi, peut donc être variable au cas par cas, et suivant l'appréciation du procureur de la République, créant ainsi des possibilités d'inégalité de traitement. De ce fait, l'exploitant qui a cessé son activité s'interroge sur l'opportunité de s'inscrire à nouveau au registre du commerce, ne sachant combien de temps il devra être inscrit pour maintenir la validité de sa licence, notamment au regard des cotisations minimales qui seront appelées par les caisses. C'est pourquoi André Chassaigne demande à monsieur le ministre dans quelle mesure une licence provenant d'un transfert ne pourrait pas aussi être transférée dans une autre commune. Il lui demande par ailleurs d'étudier, afin d'éviter des inégalités d'appréciation et de traitement, la possibilité d'inscrire dans le code des débits de boissons une durée minimale d'ouverture pour permettre un renouvellement de la licence dans la perspective de sa cession. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.
Texte de la REPONSE : L'article L. 3332-11 du code de la santé publique (CSP) interdit tout nouveau transfert de débit de boissons à l'extérieur de la commune où il est établi, lorsque le précédent transfert a été accordé dans le cadre de la procédure des transferts dits « touristiques » prévue par cet article. L'article L. 3333-1 du même code prévoit qu'un débit de boissons de 2e, de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis : la licence est considérée comme périmée si aucune boisson n'y a été vendue, même si le débit n'a pas été fermé. Selon une jurisprudence constante, cette disposition législative est fondée sur une présomption de renonciation par le propriétaire du débit à son exploitation. Le juge doit rechercher quelle a été la volonté du propriétaire quant à la poursuite de son activité commerciale et si la suppression de l'exploitation est ou non de son fait. Le CSP ne fixe effectivement aucune durée minimale d'exploitation du débit pour considérer que le débit est de nouveau exploité. La législation des débits de boissons a fait l'objet à l'automne 2005 et en 2006 d'une concertation avec les professionnels du secteur de cafés-hôtels-restaurants dans le cadre d'un groupe de travail interministériel piloté par la direction du tourisme. Ont ainsi été examinées les dispositions actuelles relatives aux modalités des transferts des débits de boissons et les modifications qui pourraient y être apportées. L'objectif serait d'aménager la réglementation des transferts de débits de boissons afin de ne pas pénaliser les titulaires de licence, et afin de favoriser les politiques de développement économique et touristique. Le ministère en charge du tourisme est chargé de faire aboutir ces travaux.
CR 12 REP_PUB Auvergne O