FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 93831  de  M.   Glavany Jean ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  Premier ministre
Ministère attributaire :  Premier ministre
Question publiée au JO le :  09/05/2006  page :  4809
Réponse publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6441
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  Premier ministre : SGDN
Analyse :  secret défense. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Jean Glavany appelle l'attention de M. le Premier ministre sur les conditions d'usage du secret défense par les différents ministères. La commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) a, en effet, eu à donner des avis sur les documents classés « secret défense » par des ministères qui révèlent un réel besoin d'harmonisation de ce classement au vu des critères combinés de l'article 413-9 du code pénal concernant « les documents dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale » et de l'article 410-1 qui traite des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. Or, il ressort de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale, telle qu'elle est annexée à l'arrêté du 25 août 2003, que c'est au secrétariat général de la défense nationale (SGDN) de veiller à la bonne application des procédures définies par elle. Il lui demande donc de bien vouloir l'éclairer sur la réalité de ce contrôle, sur les formes qu'il peut prendre et sur les résultats auxquels il a pu aboutir.
Texte de la REPONSE : Le droit français ne fournit aucune définition rationae materiae des informations et supports protégés qui peuvent ou doivent être couverts par le secret de la défense nationale. En effet, le législateur et le pouvoir réglementaire n'ont pas souhaité dresser une liste limitative des matières concernées, de manière à laisser toute latitude à l'autorité administrative dans la détermination des critères objectifs à prendre en compte pour apprécier le caractère secret de l'information. L'article L. 1141-1 du code de la défense, issu de l'article 15 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, dispose que « chaque ministre est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de défense incombant au département dont il a la charge. » Chaque ministre a donc, en fonction de la nature et de la sensibilité des informations et supports protégés qu'il traite, un pouvoir d'appréciation sur le degré de protection à apporter à ceux-ci et sur la durée pour laquelle la protection lui paraît nécessaire ; il lui appartient également de décider en temps opportun de leur éventuelle déclassification. L'article 413-9 du code pénal dispose en outre que « peuvent faire l'objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale » et que « les niveaux de classification des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichier présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par décret en Conseil d'État ». L'article 3 du décret du 18 juillet 1998 relatif à la protection du secret de la défense nationale, pris en application de l'article 413-9 du code pénal, prévoit trois niveaux de classification : très secret défense, secret défense et confidentiel défense, qui se rapportent au degré de gravité de l'atteinte à la défense nationale en cas de divulgation. Selon l'article 5 du décret, le Premier ministre détermine les critères et les modalités d'organisation de la protection des informations ou des supports protégés pour le niveau très secret défense. Dans les conditions fixées par le Premier ministre, chaque ministre, pour ce qui relève de ses attributions, détermine les informations ou les supports protégés qu'il y a lieu de classifier à l'un des trois niveaux. Pour les niveaux Secret défense et Confidentiel défense, il fixe les modalités d'organisation de leur protection. L'arrêté du Premier ministre du 25 août 2003 et l'instruction générale, interministérielle n° 1300 qui lui est annexée (articles 39, 49 et 50) développent les dispositions du décret de 1998 tant en ce qui concerne les règles afférentes aux informations ou aux supports classifiés au niveau Très secret défense que celles concernant les informations ou les supports des niveaux Secret défense et Confidentiel défense. Des contrôles et des inspections sont prévus par l'instruction du 25 août 2003. Ils ont pour objet de « vérifier l'application par les organismes concernés des instructions et directives traitant de la protection globale des informations et supports protégés ». Ils ne portent pas sur l'appréciation du niveau de classification des informations ou des supports. Le secrétariat général de la défense nationale est chargé du contrôle des organismes traitant des informations ou supports classifiés Très secret défense et peut contrôler ceux qui traitent des informations ou des supports classifiés Secret défense. Il revient à chaque ministre de prescrire les contrôles appropriés pour les informations et les supports classifiés Secret défense et Confidentiel défense au sein de son département ; le haut fonctionnaire de défense doit adresser un rapport annuel au SGDN comportant un état des contrôles et des inspections effectués.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O