Texte de la QUESTION :
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M. Bruno Gilles attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'application de l'article L. 322-3 du code forestier. Les personnes dont les propriétés bâties sont bordées par des terrains non constructibles se trouvent contraintes d'entretenir les parcelles voisines, afin de répondre à l'obligation de débroussaillement. Cela crée aussi des situations d'injustice pour ceux qui ont l'obligation d'engager des dépenses pour débroussailler, élaguer et évacuer des déchets sur un bien qui n'est pas le leur. Cela entraîne de graves conflits de voisinage. Les conséquences peuvent être parfois encore plus dramatiques, puisqu'en 2002 à Martigues un couple de personnes âgées vivant en bordure d'une pinède est mort brûlé. Aussi, il demande s'il ne pourrait pas être prévu de faire obligation à tous les propriétaires fonciers, y compris les administrations et autres collectivités publiques d'entretenir les terrains dont ils sont propriétaires, en particulier dans les zones où la végétation est telle qu'elle constitue un danger pour les habitations avoisinantes. Par ailleurs, il voudrait connaître les obligations qui incombent aux communes pour l'entretien des terrains inconstructibles.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 322-3 du code forestier précise les modalités du débroussaillement obligatoire dans les zones situées à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Cette servitude de débroussaillement concerne les abords des constructions et installations de toute nature sur une profondeur minimale de 50 mètres. Suivant l'implantation de la construction, son propriétaire peut donc être amené à poursuivre le débroussaillement sur le terrain mitoyen. Si cette parcelle est non construite mais située en zone urbaine, il appartient à son propriétaire d'en effectuer le débroussaillement en totalité. Si elle n'est pas en zone urbaine, aucune obligation ne peut être imposée à ce propriétaire au titre du code forestier. La servitude vise à limiter la propagation des feux et à diminuer la vulnérabilité des biens et des personnes exposés aux risques d'incendie, c'est-à-dire à protéger l'habitation et ses occupants. Le législateur a mis les travaux de débroussaillement à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude a été établie. Ce principe est constant dans le code forestier dans les zones d'urbanisation diffuse. Il évite que le propriétaire d'un terrain, parfois inconstructible, ait la charge d'une obligation de débroussaillement en raison de l'installation d'une construction sur un terrain ne lui appartenant pas. Par ailleurs, en vertu de l'article 1384 du code civil qui précise que tout propriétaire doit assumer la responsabilité des choses qu'il a sous sa garde, il ne peut pas être envisagé de faire supporter la charge financière du débroussaillement par le propriétaire du terrain non construit. Pour les terrains qui ne relèvent pas du code forestier, il existe d'autres mesures visant à assurer la sécurité publique. Ainsi, au titre du pouvoir de police qu'il détient, le maire a la possibilité d'agir en vertu de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cet article lui permet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité publique et lui impute le soin de prévenir par des précautions convenables les risques tels que les incendies. L'article L. 2213-25 permet d'atteindre les mêmes objectifs pour des motifs d'environnement. Le maire peut, à ce titre, prescrire des travaux de remise en état de terrains non entretenus. Ces travaux incluent le débroussaillement pour des terrains non bâtis, à l'intérieur de zones d'habitation ou à une distance maximale de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines appartenant au propriétaire négligent.
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