Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Claude Beauchaud attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants. En effet, cette disposition, qui modifie l'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale, précise que « la caisse nationale du régime social des indépendants peut confier le soin d'assurer [...] le service des prestations [...] à des organismes » conventionnés. Le mot « peut » suscite des inquiétudes au sein des organismes conventionnés dont les responsables souhaitent bénéficier de la délégation de prestations maladie. De plus, cette formulation apparaît en contradiction avec la lettre de l'article 71-12 de la loi d'habilitation n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit qui permet au Gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le régime social des indépendants « délègue certaines fonctions ». Enfin, l'article 6 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 remet aussi en cause l'existence de ces mêmes organismes conventionnés en prévoyant que des organismes régis par le code de la sécurité sociale, c'est-à-dire les caisses primaires d'assurance maladie du régime des salariés (CPAM), pourront gérer les prestations maladie et maternité des indépendants. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer comment il entend dissiper ces inquiétudes légitimes au sein des organismes conventionnés.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le Gouvernement a engagé la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants afin de simplifier la vie professionnelle des entrepreneurs. Cette réforme se traduit par la mise en place d'un interlocuteur social unique (ISU) et par la création du régime social des indépendants (RSI), réunissant les risques maladie, vieillesse et invalidité-décès. Dans ce cadre, les organismes conventionnés seront amenés à gérer, à compter de la mise en place effective de VISU, l'ensemble des prestations maladie des professions indépendantes (actifs, invalides et retraités). Conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 instituant VISU, l'encaissement des cotisations maladie des professions libérales demeure délégué aux organismes conventionnés. Par ailleurs, l'effectivité de la délégation de gestion des prestations maladie par le RSI aux organismes conventionnés est acquise pour les trois groupes professionnels (artisans, commerçants et professions libérales). Les travaux conjoints sur la rédaction de la convention nationale d'objectifs et de moyens entre le RSI et les organismes nationaux et celle de la convention type vont être engagés prochainement entre les parties contractantes. Ils conduiront à la signature des délégations de gestion dans le courant de 2006, pour une durée de six années, comme pour les précédentes conventions. Enfin, la faculté ouverte par l'ordonnance d'un élargissement du conventionnement par le RSI à des organismes relevant du code de la sécurité sociale a pour seul objectif d'assurer la continuité du service public des prestations dans le cas d'un désengagement des organismes conventionnés actuels, faculté de retrait inhérente à tout contrat, ou d'une incapacité à assurer leur délégation de gestion.
|