FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 93927  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  09/05/2006  page :  4839
Réponse publiée au JO le :  06/03/2007  page :  2418
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  abattement
Analyse :  application. cession de titres par des dirigeants de PME partant à la retraite
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les exonérations sur les plus-values issues de la vente de titres. La loi de finances 2006 devait faciliter les cessions d'entreprises grâce à des exonérations accordées sur les plus-values issues de la vente de titres. Or, alors que ce texte est entré en vigueur le 1er janvier, l'instruction qui doit en préciser les modalités n'est pas sortie. Cette instruction est attendue notamment par les dirigeants de PME au seuil de la retraite auxquels la loi permet de profiter d'une exonération effective dès la cession. Le texte actuel précise bien que le cédant doit répondre à une série de critères ouvrant toutefois la porte à plusieurs interprétations : le cédant doit-il avoir rempli ses 140 trimestres avant 60 ans ou d'autres cas sont-ils possibles ? Le conjoint et les enfants sont-ils exonérés de plus-values en cas de cession de leurs titres ? Aussi, il lui demande de bien vouloir lui apporter toutes les précisions nécessaires à son application.
Texte de la REPONSE : À l'instar du régime fiscal applicable en matière de plus-values immobilières, l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 prévoit que les gains nets de cession de titres de sociétés européennes réalisés par les particuliers sont, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminués d'un abattement d'un tiers par année de détention révolue au-delà de la cinquième année, ce qui conduit à une exonération totale des plus-values réalisées lors de la cession de titres détenus depuis plus de huit ans. Pour l'application de ce dispositif, codifié à l'article 150-0 D bis du code général des impôts (CGI), la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres. Toutefois, l'article 150-0 D ter du CGI, institué par l'article 29 susvisé, prévoit que l'abattement pour durée de détention est, sous certaines conditions, d'application immédiate pour les gains nets réalisés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013, lors de la cession de leurs titres ou droits par les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) communautaires qui partent à la retraite. Pour bénéficier de ce dispositif transitoire, le cédant doit, entre autres conditions, cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, dans l'année suivant la cession. Pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s'entend de la date d'entrée en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime de retraite de base auprès duquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction. Il en résulte que dans les douze mois qui suivent la cession, le cédant doit être en âge de faire valoir ses droits à la retraite auprès du régime de base précité, les conditions d'âge étant définies selon les règles de droit social. À cet égard, il n'est pas exigé que la retraite soit liquidée au taux plein. En outre, la circonstance que les conditions, notamment en ce qui concerne le nombre de trimestres cotisés, permettant l'ouverture des droits à la retraite, n'aient été réunies qu'après la cession est sans incidence pour l'application de l'abattement pour durée de détention, dès lors que le délai de douze mois entre la date de la cession et l'entrée en jouissance des droits à laretraite est bien respecté. Par ailleurs, seul le gain net de cession réalisé par le cédant qui remplit l'ensemble des conditions prévues à l'article 150-0 D ter du CGI, et notamment celle tenant à l'exercice d'une fonction de direction et au départ à la retraite, peut en principe bénéficier dès 2006 de l'abattement pour durée de détention. Toutefois, il est admis que le dispositif transitoire s'applique également aux gains nets de cession de titres ou droits de la même société réalisés par les autres membres de son groupe familial, parmi lesquels figurent son conjoint et ses enfants, lorsque ces cessions sont réalisées à la même date que celles effectuées par le cédant qui remplit les conditions mentionnées à l'article 150-0 D ter du CGI, et portent sur l'intégralité des titres ou droits qu'ils détiennent dans cette société. En outre, les cessions réalisées par l'ensemble des membres du groupe familial, y compris celles réalisées par le dirigeant partant à la retraite, doivent porter sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. Enfin, en cas de cession à une entreprise, les membres du groupe familial cédants ne peuvent pas détenir de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux dans l'entreprise cessionnaire. Ces précisions sont reprises dans l'instruction 5 C-1-07 du 22 janvier 2007 commentant l'ensemble des dispositions prévues à l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O