FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 9392  de  M.   Geoffroy Guy ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  23/12/2002  page :  5054
Réponse publiée au JO le :  03/11/2003  page :  8466
Date de signalisat° :  27/10/2003 Date de changement d'attribution :  03/11/2003
Rubrique :  enfants
Tête d'analyse :  crèches et garderies
Analyse :  effectifs de personnel. qualification
Texte de la QUESTION : M. Guy Geoffroy appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les dispositions du décret n° 2000-762 du 1er août 2000 imposant aux établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans d'avoir dans leurs personnels un éducateur de jeunes enfants par tranche de quarante enfants accueillis. Certaines crèches intercommunales, dans le cadre d'un syndicat de même nature, développent un type d'accueil familial dont la particularité est que les enfants sont accueillis chez les assistantes maternelles à leur domicile. L'application du décret à ce type de structure, signifiant le recrutement d'éducateurs de jeunes enfants, risque d'engendrer un surcoût dont les premiers concernés seraient les « clients » qui, en définitive, pourraient être tentés de quitter ce mode d'accueil et ainsi de condamner un dispositif adapté, efficace et apprécié. Il lui demande donc de lui faire savoir si les dispositions du décret, en particulier les articles R. 180-20 et R. 180-21, s'appliquent également à ce type d'accueil strictement familial évoqué plus haut. - Question transmise à M. le ministre délégué à la famille.
Texte de la REPONSE : Les crèches familiales, dénommées « services d'accueil familial » depuis le décret n° 2000-762 du 1er août 2000, emploient des assistantes maternelles pour l'accueil des enfants à leur domicile sous la direction d'une puéricultrice, d'un médecin ou d'un éducateur de jeunes enfants si leur capacité n'excède pas quarante enfants. C'est donc uniquement dans les temps d'accueil collectifs organisés par ces structures que les personnels chargés des enfants sont soumis aux mêmes exigences de qualification que celles des établissements d'accueil collectif (crèches, haltes-garderies, jardin d'enfants...), ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 180-21. Le décret du 1er août 2000 a par ailleurs étendu aux crèches familiales l'obligation, déjà applicable aux crèches collectives, d'avoir un éducateur de jeunes enfants par effectif de quarante enfants accueillis (art. R. 180-20). Les compétences de ces professionnels sont en effet particulièrement utiles pendant les temps de regroupements d'enfants dans le cadre des ateliers collectifs organisés par les crèches familiales. Les éducateurs de jeunes enfants apportent en outre un soutien individuel aux assistantes maternelles, par le truchement de visites à domicile par exemple, qu'ils sensibiliseront à la dimension éducative à mettre en oeuvre dans l'accueil de l'enfant et à la place important du jeu dans le développement de celui-ci. De plus, tout comme en structure d'accueil collectif, ils participent à l'encadrement et à l'animation de l'équipe, à l'élaboration et à l'animation du projet, notamment dans sa dimension éducative dont ils sont les garants, aux relations avec les familles, à l'établissement de partenariats, par exemple avec l'école et les autres équipements et intervenants socioculturels. La complémentarité de leurs compétences avec celles des puéricultrices rend souhaitable, au-delà même des exigences réglementaires, la présence de ces deux catégories de professionnels dans toutes les structures d'accueils, quelles que soient leurs capacités.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O