Texte de la REPONSE :
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Comme le sait l'honorable parlementaire, la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a inséré de nouvelles dispositions dans le code de la santé publique, en particulier les articles L. 1110-4, L. 1111-2 et L. 1111-7 qui précisent les modalités de communication des informations individuelles à caractère médical. Ces dispositions sont strictement appliquées par le ministère de la défense pour toute personne ou ayant droit qui lui en adresse la demande. Ainsi, les copies des documents médicaux individuels comme le livret médical, les relevés dosimétriques ou bien encore les dossiers médicoradiobiologiques sont, lorsqu'ils existent, communiqués aux intéressés par les services détenteurs. Le département ministériel, conformément à la loi relative aux droits des malades, instruit et examine toutes les demandes de communication de dossier médical individuel avec toute l'attention légitime et nécessaire, dans la plus totale transparence.
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