FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 93983  de  M.   Dumas William ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  09/05/2006  page :  4834
Réponse publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6499
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  armes et véhicules militaires de collection
Analyse :  détention. réglementation
Texte de la QUESTION : M. William Dumas attire l'attention de Mme la ministre de la défense sur la publication du décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005, relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions. En effet, selon ce décret, les véhicules qui faisaient partie de la 8e catégorie (armes et munitions historiques et de collection) sont désormais classés en 2e catégorie (matériel destiné à porter ou à utiliser au combat les armes à feu). Leur possession est subordonnée à l'octroi d'une autorisation de détention d'armes délivrée par la préfecture. Á cette demande de détention doit être joint un certificat de neutralisation de l'arme, c'est-à-dire le fait de rendre inapte au tir une arme à feu. Mais aucune directive ni règle n'a été édictée pour en définir les modalités. En cas de refus de cette autorisation, le véhicule doit être détruit dans le délai d'un an. Ces dispositions portent préjudice aux collectionneurs qui ont énormément travaillé pour remettre en état ces véhicules mais aussi aux collectivités qui faisaient régulièrement appel à eux pour participer aux fêtes commémoratives, et à la population, toutes générations confondues, qui apprécie, en général, pleinement leurs prestations. Ces véhicules font partie du patrimoine historique et participent au devoir de mémoire. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure ce décret pourrait être modifié afin de reconnaître enfin le rôle majeur des collectionneurs dans la préservation de notre patrimoine et, par conséquent, de restituer à ces véhicules les qualités de collection et non d'armes de guerre.
Texte de la REPONSE : La définition des matériels de guerre est inchangée depuis 1973, la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure n'ayant pas fait évoluer cette notion pour des raisons de sécurité intérieure et extérieure, ainsi que pour préserver au mieux les intérêts légitimes des collectionneurs dans l'exercice de leur activité. Pour ce qui le concerne, le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, pris pour l'application du code de la défense et modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, n'a apporté aucune modification à la classification des matériels de guerre, en particulier celle des véhicules, qui prévaut depuis plus de trente-deux ans. Le critère permettant de définir le matériel de guerre reste celui de la destination du bien et non celui de sa nature ou de son origine. Ainsi sont considérés comme des matériels de guerre les véhicules destinés au combat ou dotés de dispositifs spéciaux permettant l'utilisation d'armes. Un véhicule commercial équipé de tels dispositifs sera donc un matériel de guerre, alors qu'un véhicule de liaison, même militaire, dès lors qu'il en est dépourvu, ne pourra être considéré comme tel. Les véhicules militaires (Jeep, Dodge, GMC, ambulances, motocyclettes...) qui ne sont pas équipés d'affûts circulaires ou de rampes de lancement destinés à recevoir des armes ne sont en aucun cas des matériels de guerre soumis à autorisation de détention et, le cas échéant, d'exportation ou d'importation. Ils relèvent, comme par le passé, du régime juridique de droit commun des véhicules à moteur. S'agissant des véhicules de collection qui sont des matériels de guerre (blindés, véhicules équipés de dispositifs permettant l'emploi des armes au combat), le Gouvernement et le législateur en ont clarifié et assoupli le régime juridique. Ainsi, le décret du 23 novembre 2005 précité autorise, hors du champ des musées publics ou privés, les collectionneurs à être propriétaires de matériels de guerre. Les personnes contribuant, par la réalisation de collections, à la conservation, la connaissance ou l'étude des matériels de guerre, peuvent acquérir et détenir, sans limitation de durée, des matériels de deuxième catégorie (chars de combat, véhicules blindés, navires de guerre, armements aériens) d'une certaine ancienneté. Le collectionneur doit justifier de documents descriptifs du matériel détenu ou sollicité, fournir un rapport sur les moyens de protection privilégiés contre le vol ou les intrusions ainsi que sur les modalités de conservation envisagées. Il doit également présenter un certificat de neutralisation des systèmes d'armes et d'armes embarquées. Ce dernier vise à attester l'inaptitude au tir des armes et systèmes d'armes par l'application de procédés techniques définis par un arrêté interministériel du 12 mai 2006, publié au Journal officiel de la République française du 19 mai 2006. La neutralisation et son contrôle par le banc d'épreuves de Saint-Étienne peuvent se faire dans des conditions qui n'imposent pas aux collectionneurs de se déplacer eux-mêmes dans cette ville. Pour autant, la possibilité d'exposer ces matériels lors de représentations à l'extérieur du territoire national est conditionnée par l'obtention d'une autorisation d'exportation. Ces véhicules, malgré leur ancienneté, demeurent des matériels de guerre auxquels s'applique le principe général de prohibition des importations et exportations, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative. Afin de ne pas entraver les échanges culturels et les manifestations historiques ou commémoratives auxquels les collectionneurs participent de part et d'autre de nos frontières, les demandes sont examinées avec le plus grand discernement. Les services du ministère de la défense et ceux du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ont élaboré une circulaire définissant les orientations et précisions nécessaires aux préfets pour l'application du décret du 23 novembre 2005 et prenant en compte les intérêts légitimes des collectionneurs. Consciente de la contribution des collectionneurs et des associations à la valorisation du patrimoine et de leur rôle au sein de la communauté de défense, la ministre de la défense a veillé à ce que des personnalités représentatives du domaine des collections soient consultées sur ce texte afin de répondre au mieux aux questions concrètes des collectionneurs. Enfin, si le collectionneur de véhicules qui sont des matériels de guerre doit solliciter une autorisation auprès du préfet avant le 30 novembre 2006 pour obtenir le droit de les détenir, cette date est bien celle à laquelle la demande doit être adressée au préfet, au plus tard, et non celle de la délivrance de l'autorisation elle-même. Cette autorisation sera accordée au vu des documents fournis par le collectionneur.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O