Texte de la QUESTION :
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M. Guy Geoffroy appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les conditions régissant le régime indemnitaire des éducateurs de jeunes enfants. Celui-ci est constitué uniquement de la prime de service (décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié). Or ce dispositif semble souffrir de plusieurs avatars. Conditionné par l'ancienneté et le nombre d'agents employés par la collectivité, il occasionne des variations de traitement individuel selon les différents employeurs. D'autre part, il est très largement inférieur (du simple au double) aux montants qui peuvent légalement être servis aux agents relevant des cadres d'emplois des autres filières territoriales, à l'exemple de l'enveloppe complémentaire dans les filières administratives, sportives et d'animations. De même, ces agents peuvent être amenés à encadrer des personnels de catégorie C (notamment des auxiliaires de puériculture) qui perçoivent un montant de primes et d'indemnités parfois équivalent au triple de celui qu'il leur revient. Enfin, le régime indemnitaire ne prend en compte que dans une faible mesure les responsabilités nouvelles d'encadrement et de direction de structures d'accueil de jeunes enfants que peuvent se voir confier les éducateurs de jeune enfants, d'après le décret n° 2000-762 du 1er août 2000. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les possibilités existantes pour récompenser ces personnels et, d'une manière plus générale, s'il ne serait pas dans l'intérêt des collectivités locales de réétudier le régime indemnitaire des éducateurs de jeunes enfants territoriaux afin d'éviter une fuite de ces professionnels compétents vers le secteur privé, associatif.
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Texte de la REPONSE :
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Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants, en application du principe de parité tel que défini par l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret du 6 septembre 1991 pris pour son application, ont un régime indemnitaire établi par référence aux éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles. A ce titre, ils peuvent bénéficier de la prime de service instituée par le décret relatif à prime de service des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles créée par le décret n° 68-929 du 24 octobre 1968 modifié. Ils ne peuvent, en revanche, percevoir l'indemnité d'exercice de mission des préfectures institué par le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 dans la mesure où les éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles n'en sont pas bénéficiaires. Les responsabilités et sujétions auxquelles peuvent être confrontés ces agents sont reconnues à travers l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux titres de plusieurs fonctions et notamment quand ils exercent des fonctions d'encadrement.
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