FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 94010  de  M.   Favennec Yannick ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  09/05/2006  page :  4887
Réponse publiée au JO le :  29/08/2006  page :  9219
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  retrait. information de l'employeur
Texte de la QUESTION : M. Yannick Favennec souhaite attirer l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la situation des employeurs de salariés nécessitant l'utilisation d'un véhicule dans l'exercice de leur fonction. En effet, il arrive, parfois, qu'un salarié dissimule à l'employeur le retrait, la suspension, ou le nombre de points restant sur son permis de conduire. Compte tenu des conséquences pour l'entreprise, il lui demande s'il serait envisageable que la préfecture puisse renseigner l'employeur qui en fait la demande, par le biais d'une attestation indiquant la validité en cours du permis de conduire de ses salariés.
Texte de la REPONSE : La communication des informations relatives au permis de conduire est strictement encadrée, puisque l'article L. 225-6 du code de la route dispose « qu'aucune information, nomination relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 225-3 à L. 225-5 » du code de la route. Ces articles ont notamment pour objet de garantir aux conducteurs l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs les concernant, tout en l'organisant, afin d'assurer la protection du citoyen et de préserver le caractère privé et la confidentialité des informations concernées. De plus, il est à noter qu'aucun employeur, public ou privé, n'a la possibilité d'avoir communication du nombre de points détenus par les personnes employées ou susceptibles d'être employées par eux (art. L. 223-7 du code de la route). Toute infraction à cet article est punie des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O