FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 9406  de  M.   Gilles Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  23/12/2002  page :  5129
Réponse publiée au JO le :  24/11/2003  page :  9052
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  frais dentaires
Analyse :  remboursement. chirurgiens-dentistes non conventionnés
Texte de la QUESTION : M. Bruno Gilles appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'inégalité des Français face au remboursement des thérapeutiques médicales et dentaires. En effet, le remboursement des soins dispensés par les chirurgiens dentistes est différent selon qu'ils sont ou non conventionnés. Depuis 1960, les patients de chirurgiens dentistes conventionnés sont remboursés sur la base du tarif dit « de responsabilité » alors même que les patients de praticiens non conventionnés sont remboursés sur la base du tarif dit « d'autorité », minoré de 50 % par rapport au tarif de responsabilité. Ce tarif n'ayant pas été réévalué depuis, la minoration de remboursement atteint désormais 90 %. La réévaluation du tarif d'autorité au niveau du tarif conventionnel en vigueur permettrait d'éviter que les assurés sociaux ne soient pénalisés par le choix de leurs praticiens, et que le recours aux praticiens non conventionnés, souvent plus disponibles, ne soit pas réservé à une élite mais bien au contraire, qu'il puisse être à la portée de tous. Enfin, réévaluer ce tarif d'autorité éviterait que, dans les années à venir, la France n'ait pas à pâtir de nombreuses expatriations des chirurgiens dentistes vers des pays moins pénalisants. En conséquence, il souhaite connaître la position du ministre sur cette question.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est appelée sur le « tarif d'autorité » tel qu'il figure dans le code de la sécurité sociale et plus particulièrement dans la sous-section 4, article L. 162-12, en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes. L'arrêté du 9 mars 1966 fixe les tarifs d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux applicables en l'absence de convention pour les soins dispensés aux assurés sociaux. L'objectif de cet arrêté est effectivement d'inciter au conventionnement les professionnels de santé concernés et cet objectif est toujours d'actualité. Dans le cas des chirurgiens-dentistes qui n'adhèrent pas à la convention liant l'assurance maladie aux chirurgiens-dentistes, permettre que les tarifs servant de base au remboursement soient égaux aux tarifs conventionnels en vigueur serait susceptible de se traduire par un désengagement des praticiens de la convention, et par conséquent par une liberté tarifaire, qui conduirait alors à une exclusion croissante de l'accès aux soins. Il n'est donc pas actuellement envisagé de modifier l'arrêté du 9 mars 1966. Les réflexions à venir au sein du Haut-Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ont précisément pour objet de refonder la politique conventionnelle et de redéfinir un cadre conventionnel attractif pour les différentes professions de santé concernées.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O