FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 94242  de  M.   Charroppin Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Jura ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  16/05/2006  page :  5052
Réponse publiée au JO le :  31/10/2006  page :  11306
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  motoneiges. utilisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Charroppin attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable au sujet de l'utilisation des engins type « motoneige » pour desservir une maison d'habitation. Suite à une interdiction pour le respect de la nature, les habitants de certaines maisons isolées dans le Haut-Jura ne peuvent accéder à leurs habitations en raison des hauteurs de neige. Ces résidents ne peuvent atteindre la route départementale qu'à l'aide de ces engins. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'utilisation de motoneiges pour desservir des maisons d'habitation. Dans la circulaire du 6 septembre 2005 concernant la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels, la ministre de l'écologie et du développement durable a notamment rappelé les mesures spécifiques à l'utilisation des motoneiges, codifiées à l'article L. 362-3 du code de l'environnement. L'utilisation des « engins motorisés pour la progression sur neige » à des fins de loisirs est interdite. Cette interdiction s'applique dans les espaces naturels et sur les voies et chemins. Ces engins constituent en effet un danger réel pour la faune et la flore montagnardes, particulièrement vulnérables en période hivernale ; ils sont générateurs de nuisances sonores au sein des espaces montagnards recherchés pour leur calme et présentent un risque pour la sécurité de la majorité des usagers de la nature que sont les promeneurs et les skieurs. Le principe d'interdiction est assorti de deux types de dérogation dans le cas : d'utilisation sur des terrains aménagés à cet effet et dûment autorisés au titre de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme pour des pratiques sportives ou de loisirs ; d'utilisation professionnelle (comme l'exploitation normale des pistes de ski, ou le ravitaillement d'un restaurant d'altitude ne bénéficiant d'aucune route déneigée), de missions de service public, de secours, de sécurité civile et d'exercice de la police, ou à des fins de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. Dans ce cas, aucune procédure d'autorisation n'encadre la circulation de ces engins, ce que la jurisprudence a confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 1999, pourvoi n° 98-88010. Par circulaire du 30 novembre 2000, le ministre en charge de l'environnement a fixé les conditions d'utilisation des motoneiges en application de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels. À la suite d'un recours, le Conseil d'État a confirmé la légalité de cette circulaire dans l'arrêt n° 229713 du 30 décembre 2003. Dans le même arrêt, le Conseil d'État a rappelé qu'une voie momentanément fermée par décision d'une autorité locale (à savoir une route non déneigée) ne perdait pas son statut de voie ouverte à la circulation publique et a confirmé que les autorités locales ne sont pas habilitées à délivrer des autorisations exceptionnelles de circulation pour les motoneiges. Néanmoins, pour pouvoir emprunter les voies ouvertes à la circulation publique, les véhicules doivent être homologués et immatriculés conformément aux dispositions de l'article 311-1 du code de la route. Or les motoneiges ne sont ni homologuées ni immatriculées ; en conséquence, quel que soit l'usage qui en est fait, elles ne peuvent pas circuler sur les voies normalement ouvertes à la circulation des véhicules à moteur, enneigées ou non. L'usage d'une motoneige pour accéder à sa résidence principale ne constitue pas une activité de loisir au sens de l'article L. 362-3 du code de l'environnement. Il n'en demeure pas moins que les dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2 sont applicables tout comme celles du code de la route mentionnées ci-dessus. Ne pouvant circuler sur des voies publiques, les habitants du chalet ne peuvent accéder à leur résidence au moyen d'une motoneige que s'ils circulent sur une propriété rurale ou forestière leur appartenant ou s'ils sont ayants droit des propriétés traversées pour se rendre à leur domicile.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O