Texte de la QUESTION :
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M. Philippe-Armand Martin (Marne) appelle l'attention de M. le ministre délégué au tourisme sur les inquiétudes exprimée par la Fédération régionale des offices de tourisme et syndicat d'initiative de Champagne Ardennes à propos du projet de modification de l'article 134-5 du code du tourisme, qui prévoit la possibilité pour un groupement de groupements de communes de créer, via un syndicat mixte un office de tourisme. Les professionnelles de cette filière s'étonnent que le même article n'autorise que le statut d'EPIC pour cet office de tourisme supracommunal et ce alors même que le code du tourisme confirme en amont que c'est la collectivité qui fixe librement le statut de l'office de tourisme. Par conséquent, cet article oblige les collectivités au choix unique de l'EPIC. Par ailleurs, il s'avère que beaucoup de régions rurales, qui sont les premières interessées par cette possibilité de regroupement de groupements de communes, n'auront pas les moyens, ni le souhait de choisir le statut d'EPIC. Cette obligation risque au contraire de bloquer le développement de ces regroupements. En conséquence, Philippe-Armand Martin (Marne) demande à M. le ministre délégué au tourisme si cette décision est définitivement adoptée ou bien s'il est envisagé de laisser aux collectivités la liberté du choix du statut comme pour les offices de tourisme communaux ou intercommunaux.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme a modifié l'article L. 134-5 du code du tourisme en ouvrant la possibilité à deux ou plusieurs groupements de communes de créer conjointement, au moyen d'un syndicat mixte, un seul office de tourisme « intercommunautaire ». Cette mesure se justifie par le fait qu'un territoire pertinent d'un point de vue touristique ne correspond pas toujours aux frontières administratives des communes ou des structures intercommunales qui le composent. Par principe, l'influence de cet office de tourisme intercommunautaire a vocation à s'étendre sur un vaste ensemble territorial. Dès lors, il faut donner à cette structure de solides garanties de sécurité juridique. C'est pourquoi le législateur a encadré cette ouverture en privilégiant une forme d'organisation, celle de l'établissement public industriel et commercial, seule catégorie d'organisme local du tourisme bénéficiant d'un encadrement juridique précis (art. L. 133-4 à L. 133-10 du code du tourisme et R. 2231-31 à R. 2231-49 du code général des collectivités territoriales). En effet, il est essentiel de maintenir un lien juridique étroit entre les collectivités territoriales (les communes) et l'office de tourisme ainsi institué à l'échelle supra-communautaire, que seule la forme d'établissement public peut garantir par une présence majoritaire des élus au sein de son comité de direction. Par ailleurs, le nombre important de collectivités territoriales concernées par la création d'un office de tourisme intercommunautaire devrait permettre, par une mutualisation des moyens, de doter ce nouvel outil du tourisme local, des capacités de fonctionnement nécessaires à son bon développement.
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