FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 94355  de  M.   Hage Georges ( Député-e-s Communistes et Républicains - Nord ) QE
Ministère interrogé :  tourisme
Ministère attributaire :  tourisme
Question publiée au JO le :  16/05/2006  page :  5113
Réponse publiée au JO le :  13/06/2006  page :  6279
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  statut
Analyse :  offices de tourisme intercommunaux
Texte de la QUESTION : M. Georges Hage attire l'attention de M. le ministre délégué au tourisme sur l'une des dispositions contenues dans le loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme. L'article L. 134-5 du code du tourisme se trouve ainsi modifié : « Dans les mêmes conditions, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent créer un syndicat mixte en vue d'instituer un office de tourisme sous forme d'un établissement public, industriel et commercial » (EPIC). Les régions rurales sont particulièrement intéressées par cette possibilité de groupements de communes dans la mesure où elle leur permet de fédérer des moyens qui, dispersés, sont insuffisants. Ce qui, en l'occurrence, suscite l'étonnement réside dans l'obligation qui leur est imposée de se constituer en EPIC et de devoir renoncer à un statut associatif ou de société d'économie mixte (SEM). Les collectivités concernées, outre l'atteinte à leur libre administration, que leur garantit la Constitution, craignent de n'avoir pas les moyens d'assurer les contraintes d'un EPIC. Par ailleurs, cette obligation est en contradiction avec ce qu'affirme le code du tourisme, qui précise que c'est la collectivité que fixe librement le statut de l'office de tourisme. Il souhaite savoir ce qu'il compte entreprendre afin que les groupements de communes aient le libre choix de choisir le statut de leur office dans les mêmes conditions que les offices de tourisme communaux ou intercommunaux.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme a modifié l'article L. 134-5 du code du tourisme en ouvrant la possibilité à deux ou plusieurs groupements de communes de créer conjointement, au moyen d'un syndicat mixte, un seul office de tourisme « intercommunautaire ». Cette mesure se justifie par le fait qu'un territoire pertinent d'un point de vue touristique ne correspond pas toujours aux frontières administratives des communes ou des structures intercommunales qui le composent. Par principe, l'influence de cet office de tourisme intercommunautaire a vocation à s'étendre sur un vaste ensemble territorial. Dès lors, il faut donner à cette structure de solides garanties de sécurité juridique. C'est pourquoi le législateur a encadré cette ouverture en privilégiant une forme d'organisation, celle de l'établissement public industriel et commercial, seule catégorie d'organisme local du tourisme bénéficiant d'un encadrement juridique précis (art. L. 133-4 à L. 133-10 du code du tourisme et R. 2231à R. 2231-49 du code général des collectivités territoriales). En effet, il est essentiel de maintenir un lien juridique étroit entre les collectivités territoriales (les communes) et l'office de tourisme ainsi institué à l'échelle supra-communautaire, que seule la forme d'établissement public peut garantir par une présence majoritaire des élus au sein de son comité de direction. Par ailleurs, le nombre important de collectivités territoriales concernées par la création d'un office de tourisme intercommunautaire devrait permettre, par une mutualisation des moyens, de doter ce nouvel outil du tourisme local, des capacités de fonctionnement nécessaires à son bon développement.
CR 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O