Rubrique :
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professions judiciaires et juridiques
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Tête d'analyse :
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commissaires-priseurs
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Analyse :
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statut. réforme. conséquences
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Jacques Gaultier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 qui interdit - à compter du 11 juillet 2002 - aux commissaires-priseurs de conduire ou diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, et transforme leur titre en celui de commissaire-priseur judiciaire » qui leur permet de conduire ou diriger des ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques. La même loi prévoit que les commissaires-priseurs devenus judiciaires pouvaient continuer à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans des sociétés de ventes volontaires qu'ils pouvaient créer et ainsi continuer à exploiter la clientèle volontaire constituée grâce au monopole que leur conférait leur office ministériel. La loi n° 2000-642 prévoit également une indemnisation des commissaires-priseurs en raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation. Toutefois, cette loi n'a pas les mêmes conséquences pour chacun des commissaires-priseurs qui peuvent se trouver dans des situations très différentes (commissaires-priseurs récemment installés ayant acquis des offices sur des valorisations beaucoup plus élevées admises par le mode de calcul antérieur ou commissaires-priseurs désireux de prendre leur retraite ou de changer d'activité) Ces particularités n'étant pas retenues, la loi n'indemnise pas à sa juste valeur la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation. Il lui demande si cette iniquité ne pourrait être résolue en instituant une demande d'indemnisation complémentaire pour les commissaires-priseurs en titre au 11 juillet 2000, qui auront satisfait au terme de l'article 43 (modalités d'indemnisation) et qui n'auront pas, au 11 juillet 2002, déposé de dossier de demande d'agrément d'une société de ventes volontaires (SVV) auprès du conseil des ventes volontaires.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le régime d'indemnisation des commissaires-priseurs institué par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, repose sur le principe de la rupture d'égalité devant les charges publiques, par référence aux dispositions de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. A ce titre, l'article 38 de la loi précitée précise que les commissaires-priseurs « sont indemnisés du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole conféré jusqu'à l'entrée en vigueur de la [présente] loi à ces officiers ministériels dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. L'application de ce principe n'est aucunement conditionnée par la constitution ou non d'une société de ventes volontaires par le commissaire-priseur devenu commissaire-priseur judiciaire. En revanche, peuvent être pris en compte par la commission nationale d'indemnisation prévue à l'article 45 de la loi précitée les éléments propres à justifier de la situation particulière de l'office et de son titulaire. Au regard de la valorisation de l'office, telle qu'elle résulte de l'application des dispositions de l'article 39 de la loi, le montant déduit de l'indemnisation qui peut ainsi être augmentée ou diminuée de 20 %. Il n'apparaît donc pas que l'indemnisation, calculée selon ces principes, soit inéquitable.
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