Texte de la QUESTION :
|
M. Kléber Mesquida souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décès du magistrat Pierre Roche. En effet, le magistrat Roche, président de chambre de cour d'appel, est subitement décédé début 2003. Ses enfants n'auraient été avertis du décès de leur père que tardivement, les empêchant de demander une autopsie et d'assister aux obsèques. Le corps de leur père a été incinéré, de fait, sans leur consentement et donc sans que les conditions légales et réglementaires qui doivent présider à la crémation d'un corps aient été respectées. De plus, les deux enfants du défunt semblent ne pas avoir été informés des causes et circonstances du décès de leur père. C'est pourquoi, les enfants du magistrat ont saisi la chancellerie par lettre ouverte au sujet de la mort de leur père, car l'acte de décès intégral en leur possession ne mentionnerait ni l'intervention d'un médecin ni la cause du décès. Ils n'ont, semble-t-il, pas eu de réponse à ce jour. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour faire diligenter une enquête par les services compétents, comme le demande la famille, autour des conséquences du décès du magistrat Pierre Roche.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le garde des sceaux indique à l'honorable parlementaire que les prescriptions légales relatives à la constatation d'un décès et les modalités de la crémation sont prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, ainsi que R. 2213-2 à R. 2273-47 dudit code. Il ressort de ces textes qu'il ne saurait y avoir lieu à inhumation ou crémation si le médecin, qui constate le décès (et dont l'intervention est obligatoire), indique un obstacle médico-légal à ces opérations. Cet obstacle qui ne saurait être levé que par le procureur de la République (article R. 2213-34 du code général des collectivités territoriales). Par ailleurs, l'acte de décès, selon l'article 78 du code civil est dressé par l'officier d'état civil sur les déclarations d'un parent du défunt sans qu'une priorité ou exclusivité pour procéder à cette déclaration ne soit accordée aux enfants du défunt. Enfin, cet acte de décès ne contient pas de mentions des causes de la mort. Ces dernières sont précisées, aux termes de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales dans un certificat médical confidentiel et adressé uniquement à l'autorité sanitaire de la santé du département où le décès est survenu. Ces informations médicales ne sont utilisables que pour la prise de mesures de santé publique ou dans le cadre de l'établissement de statistiques nationales par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
|