FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 94420  de  M.   Morisset Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  16/05/2006  page :  5082
Réponse publiée au JO le :  26/09/2006  page :  10122
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  réforme
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale. Le Comité national d'action sociale (CNAS) souhaiterait que la reconnaissance légale de l'action sociale territoriale, consacrée par la loi du 3 janvier 2001, soit généralisée à l'ensemble de la fonction publique territoriale car, à ce jour, seuls les agents territoriaux ne disposent pas d'un accès généralisé à l'action sociale. Le CNAS propose donc d'introduire un amendement afin de garantir un socle minimal pour répondre à l'expression de la solidarité, à l'équipement et à la promotion personnelle des agents territoriaux et de leurs familles. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : Le projet de loi relatif à la modernisation de la fonction publique, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 28 juin dernier, a introduit dans l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, une définition de l'action sociale commune à l'ensemble des trois fonctions publiques. L'article 18 A du projet de loi prévoit désormais que : « L'action sociale, [...], collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. » « Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. » Dans ce cadre, il appartiendra à chaque employeur public de déterminer les actions qu'il entend mettre en oeuvre au bénéfice des agents qu'il emploie. Aussi les actions menées seront diverses selon l'administration à laquelle appartiennent les agents publics visés. De même, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, ces dernières devront déterminer la politique d'action sociale qu'elles entendent déployer. En application de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les fonctionnaires territoriaux devront participer à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient. Véritable élément d'une politique moderne de gestion des ressources humaines, l'action sociale ne peut pas être déterminée par le législateur unilatéralement. C'est donc localement et après qu'un dialogue social ait été mené que les collectivités territoriales peuvent mettre en oeuvre des actions en faveur de leurs agents.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O