Texte de la REPONSE :
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Aux termes des dispositions des articles L. 253 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé aux combats en Tunisie, à compter du 1er janvier 1952, au Maroc à compter du 1er juin 1953 et à la guerre d'Algérie à compter du 31 octobre 1954 et jusqu'au 2 juillet 1962, dans les trois cas. L'article R. 224 D fixe, en outre, les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi, figurent au nombre des critères requis une présence de quatre-vingt-dix jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de quatre mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat. Ce critère est justifié par le risque encouru par les militaires exposés à l'insécurité causée par les méthodes de guérilla employées durant ces conflits. Ce dispositif ne saurait donc s'appliquer qu'assorti de la condition contraignante d'avoir effectivement subi la tension résultant du risque diffus. Les quatre mois de service dans une situation d'exposition à ce risque doivent, dès lors, avoir été effectués entre la date de début du conflit de chacun des pays concernés et le 2 juillet 1962. Il n'est donc pas envisagé de repousser au-delà du 2 juillet 1962 la fin de la période prise en compte pour l'attribution de la carte du combattant sur ces théâtres d'opérations.
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