FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 94507  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  16/05/2006  page :  5086
Réponse publiée au JO le :  29/08/2006  page :  9194
Date de changement d'attribution :  06/06/2006
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  déclarations
Analyse :  lieu de naissance. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les déclarations, à l'état civil, des naissances. Celles-ci sont enregistrées dans la commune où a eu lieu, effectivement, la naissance et notamment dans les communes ayant une maternité, ce qui est le cas de l'immense majorité des naissances. Il lui demande s'il ne lui paraît pas opportun d'envisager une réforme pour que les naissances soient effectivement enregistrées dans la commune d'habitation des parents ou une autre commune à déterminer. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la proposition visant à procéder à la déclaration de naissance d'un enfant auprès de l'officier de l'état civil de la commune du lieu où demeurent les parents se heurte à plusieurs objections. D'une part, elle déroge au principe de territorialité qui fonde l'organisation de l'état civil dans un souci de sécurité juridique. C'est ainsi que les officiers de l'état civil ne peuvent, sous le contrôle et la surveillance du procureur de la République territorialement compétent, exercer leur ministère que dans la limite du territoire de leur circonscription et à raison des événements dont la réalisation est intervenue sur celui-ci. D'autre part, alors que la détermination du lieu de naissance ne prête à aucune équivoque, il n'en est pas de même de celle du domicile des parents. Celui-ci n'est pas en effet nécessairement stable et compte tenu de la mobilité accrue de la population, la délivrance de l'acte pourrait s'en trouver plus difficile. En outre, la notion de domicile des parents peut, dans certains cas, donner lieu à contestation depuis que la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 a autorisé les époux à avoir des domiciles distincts (art. 108 du code civil). Enfin les parents peuvent être séparés au moment de la naissance. Dans ces conditions, permettre que la déclaration de naissance soit faite auprès de l'officier de l'état civil du domicile risque d'engendrer des enregistrements multiples d'un événement unique, d'accroître les occasions d'erreurs ou de divergences quant aux indications fournies, de fragiliser l'état civil contre les entreprises frauduleuses et d'engendrer un coût supplémentaire de gestion de l'état civil pour les communes. La fiabilité de l'état civil, mais aussi celle du Registre national d'identification des personnes physiques de l'INSEE et du Registre national de l'immatriculation à l'assurance maladie, qui sont directement alimentés par les informations transmises par les officiers de l'état civil, s'en trouveraient gravement compromises. Or, en considération de l'ordre public et du respect des droits de la personne, il importe que l'état civil soit établi le plus rapidement possible de manière régulière et certaine. A cet égard, seul le lieu de naissance de l'enfant, fondement de la compétence de l'officier de l'état civil, offre toute garantie de simplicité et de sécurité.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O