Texte de la QUESTION :
|
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur les fraudes sociales. Dernièrement, plusieurs organismes sociaux (Assedic, sécurité sociale, allocations familiales, Caisse nationale d'assurance maladie) ont annoncé vouloir mettre un frein à ce phénomène, d'une part en intensifiant les contrôles pour lutter contre la fraude, et d'autre part en saisissant systématiquement la justice. En conséquence, il aimerait savoir si l'effet dissuasif desdites mesures a pu être constaté suite à leur mise en oeuvre. - Question transmise à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le comportement frauduleux est susceptible d'être réprimé, devant le juge judiciaire, sur la base de l'article L. 365-l du code du travail qui institue un délit spécifique de « fraude ou de fausse déclaration » aux régimes d'indemnisation des salariés privés d'emploi. Cet article permet au juge répressif de sanctionner aussi bien celui qui a effectivement obtenu le versement indu d'allocations par fraude ou fausse déclaration, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, que celui qui a tenté, sans y parvenir en pratique, d'obtenir un tel versement, que ce soit pour son propre compte ou le compte d'un tiers. Il permet également de réprimer l'infraction commise mais aussi d'ordonner la restitution des sommes indûment perçues. En outre, le juge peut faire application de l'article 313-1 du code pénal, qui sanctionne le délit général « d'escroquerie et l'article 313-3, alinéa 1er, qui réprime la « tentative » d'escroquerie. L'acte de poursuite peut viser plusieurs incriminations possibles mais le juge répressif opte nécessairement pour l'une d'entre elles, une personne ne pouvant être sanctionnée deux fois pour les mêmes faits. En signant l'attestation destinée à l'Assedic, l'employeur certifie que les renseignements indiqués sont exacts, notamment le motif de la rupture. L'employeur, par sa signature, est donc responsable du contenu de l'attestation et engage sa responsabilité sauf à invoquer l'erreur matérielle ou le dol. L'employeur peut également saisir les services compétents de l'assurance chômage en vue de faire contrôler les conditions d'attribution de l'allocation d'assurance chômage. Afin de permettre la mise en oeuvre de ce dispositif complet de répression des comportements frauduleux, des efforts ont été menés par les différents acteurs concernés. Le Gouvernement a pris des dispositions afin de faciliter la lutte contre la fraude par le régime d'assurance chômage. D'une part, le décret du 7 mai 2004, modifiant l'article R. 351-3 du code du travail, permet désormais au régime d'assurance chômage de recevoir des employeurs des informations nominatives relatives aux périodes d'activité de leurs salariés, ce qui permet le croisement de ces données avec celles fournies par le demandeur d'emploi au moment de son ouverture de droits à l'assurance chômage. D'autre part, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 renforce les échanges et la coopération entre les organismes de sécurité sociale et d'autres organismes ou administrations. Elle prévoit notamment la communication entre les organismes de sécurité sociale et les organismes d'assurance chômage des renseignements qu'ils détiennent lorsque ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation des droits. Surtout, elle prévoit également une transmission d'information aux organismes d'assurance chômage lorsqu'un contrôle a permis de mettre en évidence une fraude. Enfin, le régime d'assurance chômage a également pris des dispositions. Il s'agit notamment de la centralisation des dossiers : une banque nationale des individus a été mise en place. Ce système qui relie les Assedic entre elles permet désormais de repérer les doubles inscriptions dans des Assedic de différentes régions.
|