FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 94649  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  emploi, cohésion sociale et logement
Ministère attributaire :  emploi, cohésion sociale et logement
Question publiée au JO le :  16/05/2006  page :  5077
Réponse publiée au JO le :  25/07/2006  page :  7829
Rubrique :  droits de l'homme et libertés publiques
Tête d'analyse :  défense
Analyse :  Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur les discriminations en matière de logement. La Halde, dans son premier rapport, a relevé la difficulté de prouver les discriminations en matière de logement, qui existent pourtant. Cependant, nombre sont ceux qui préfèrent dépenser leur énergie à chercher un logement plutôt que de se lancer dans une procédure judiciaire pour réclamer leurs droits. Aussi, il souhaiterait savoir s'il entend prendre des mesures pour imposer aux bailleurs des règles dans la constitution des dossiers des candidats locataires et préciser la liste limitative des documents exigibles lors de la conclusion d'un bail.
Texte de la REPONSE : Les différentes pièces qui peuvent être réclamées lors de la signature d'un bail relèvent de la liberté contractuelle des parties. L'exigence de ces pièces a pour but de protéger le bailleur mais également le locataire, dans la mesure où elle permet de vérifier qu'il sera en mesure d'assumer financièrement ses engagements. Il en va de même pour la caution. Toutefois, afin de limiter les pratiques de certains bailleurs dont le questionnaire peut porter atteinte à la vie privée et entraîner une discrimination à l'accès au logement, l'article 22-2 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose qu« 'en préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat à la location, de produire une photographie d'identité, une carte d'assuré social, une copie de relevé de compte bancaire ou postal ainsi qu'une attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal ». Cette interdiction traduit la volonté du législateur, affirmée par l'article 1er de cette même loi, de protéger le droit au logement, reconnu comme droit fondamental, des candidats locataires. Il appartient, dans ce cas, au locataire de « présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte » et au bailleur de prouver que son refus de louer est justifié. Au cas où le juge reconnaîtrait la discrimination, le bailleur pourrait être tenu de verser des dommages et intérêts au candidat locataire, victime de la discrimination. À la demande de la Haute Autorité pour la lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), une réflexion vient d'être engagée sur l'impact de ces dispositions existantes et les éventuels compléments qui seraient à leur apporter.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O