FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 94689  de  M.   Jung Armand ( Socialiste - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  budget et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  16/05/2006  page :  5048
Réponse publiée au JO le :  11/07/2006  page :  7292
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  cotisations d'assurance complémentaire. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur la prévoyance des retraités. Plusieurs associations de retraités se plaignent de la non-déductibilité fiscale des cotisations versées aux mutuelles complémentaires santé. En effet, cette déductibilité est possible pour les personnes actives mais les retraités n'y ont pas droit. Cela porte atteinte à leur condition au vu de leur âge. On peut alors se demander s'il n'y a pas discrimination par l'âge. La solidarité entre les personnes actives et les retraités doit être un élément moteur de notre cohésion sociale. Au-delà de la CMU et de la CMU complémentaire, l'affaire est simple : le salarié déclare au fisc son salaire net, déduction faite de la prime à l'éventuelle complémentaire maladie de l'employeur. La personne retraitée ne peut pas déduire de son revenu imposable la prime du contrat complémentaire maladie auquel il a souscrit. En conséquence, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière et plus particulièrement de quelle manière la discrimination par l'âge relative à la complémentaire maladie peut être résolue.
Texte de la REPONSE : La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire n'est admise que sous certaines conditions et dans certaines limites : ces cotisations doivent être versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et au titre d'un contrat d'assurance de groupe s'il s'agit de travailleurs non salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur s'il s'agit de salariés. En effet, l'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire a alors pour objet essentiel de garantir aux intéressés, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de l'activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base de sécurité sociale. En contrepartie, ces prestations complémentaires sont soumises à l'impôt sur le revenu. Les cotisations versées auprès d'un organisme de prévoyance complémentaire dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative constituent pour leur part un emploi du revenu d'ordre personnel, consenti librement par le contribuable afin, le plus souvent, de compléter en cas de maladie les prestations en nature servies par la sécurité sociale. Ces versements n'ouvrent donc droit à aucun avantage fiscal mais, en contrepartie, les prestations servies, le cas échéant, par les organismes de prévoyance complémentaire sous forme de rentes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Cela étant, la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (CMU) permet, depuis le 1er janvier 2000, à l'ensemble de la population qui en est encore exclue, de bénéficier des prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie et maternité (CMU de base) et offre aux personnes disposant des ressources les plus faibles une couverture complémentaire gratuite en matière de santé, assortie d'une dispense d'avance de frais (CMU complémentaire). En outre, l'article 56 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie institue à compter du 1er janvier 2005 un crédit d'impôt au titre de la souscription d'un contrat d'assurance complémentaire individuel (« crédit d'impôt santé ») en faveur des personnes dont les revenus n'excèdent pas le plafond de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), majoré de 15 %. Ce dispositif, qui se traduit en pratique pour le bénéficiaire par une réduction du montant de la cotisation ou de la prime de complémentaire santé, permet de favoriser l'accès à une couverture complémentaire pour environ 2 millions de personnes supplémentaires et complète ainsi la CMUC en faveur des personnes les plus démunies. À cet égard, et en vue d'alléger davantage encore le coût d'une couverture complémentaire santé pour les personnes concernées, l'article 53 de loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 prévoit une revalorisation importante de cette aide, notamment en faveur des personnes âgées d'au-moins soixante ans pour lesquelles son montant est porté de 250 euros à 400 euros, soit une majoration de 60 %. L'ensemble de ces dispositions représente un effort financier important en faveur de l'accès aux soins des personnes les plus modestes, au-delà duquel il n'est pas possible d'aller, compte tenu des contraintes budgétaires actuelles.
SOC 12 REP_PUB Alsace O