FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 94846  de  M.   Ménard Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  23/05/2006  page :  5329
Réponse publiée au JO le :  17/10/2006  page :  10899
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  enfants
Analyse :  relations avec les ascendants. empêchement. motif grave. définition
Texte de la QUESTION : M. Christian Ménard attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'application de l'article 371-4 du code civil. Celui-ci affirme le droit de l'enfant à entretenir avec ses ascendants des relations personnelles et seuls des motifs graves peuvent entraver ce droit, le juge des affaires familiales fixant alors lui-même les modalités des relations entre l'enfant et un tiers. Cette notion de motif grave peut être la source de nombreuses interprétations et déboucher sur l'incompréhension, voire engendrer des drames familiaux. Aussi, face à cette situation, il lui demande de bien vouloir de lui indiquer si une définition plus précise de la notion de motifs graves pouvait être envisagée.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il partage son souci de préserver le rôle et la place des grands-parents dans la vie des enfants en dépit de l'existence de conflits intrafamiliaux. À cet égard, la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a clairement reconnu le droit pour l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. En principe, les modalités de ces relations sont fixées d'un commun accord avec les père et mère, titulaires de l'autorité parentale sur l'enfant. À défaut d'entente sur ce point, l'article 371-4 du code civil permet aux grands-parents de demander au juge aux affaires familiales de statuer sur les conditions dans lesquelles va s'exercer leur droit de visite et/ou de correspondance à l'égard des petits-enfants. Ce même article précise que seuls des motifs graves peuvent justifier qu'il soit fait obstacle à l'exercice de ces droits. Il incombe alors au magistrat saisi d'examiner le contexte familial dans lequel évolue l'enfant aux fins d'évaluer si les circonstances propres à l'affaire sont de nature à compromettre gravement son équilibre psycho-affectif en cas de maintien ou de rétablissement des liens avec ses ascendants. L'instauration de critères trop précis ne permettrait pas au juge d'exercer pleinement ce pouvoir d'appréciation et donc d'adapter sa décision au cas d'espèce. En effet, le contenu que la loi donnerait à cette notion de « motifs graves » ne permettrait en aucun cas de rendre compte de la diversité et la complexité des réalités familiales susceptibles d'être rencontrées. C'est pourquoi il n'est pas envisagé de modifier le dispositif législatif en vigueur, lequel apparaît suffisamment protecteur de l'intérêt supérieur du mineur, tout en respectant les droits des grands-parents.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O