FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 94869  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  23/05/2006  page :  5329
Réponse publiée au JO le :  09/01/2007  page :  351
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  procédures
Analyse :  délais
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences néfastes de la longueur des délais de décisions de justice. Dans le cadre des affaires de suspicion de maltraitance, lorsqu'une instruction en vient à placer sous contrôle judiciaire avec interdiction professionnelle les personnes concernées, ces dernières, bénéficiant de par notre système de la présomption d'innocence, se retrouvent avec un contrat de travail suspendu, sans salaire, et ne pouvant prétendre pour autant, aux allocations chômage versées par les ASSEDIC, leur contrat n'étant pas rompu. Or les délais de justice étant ce qu'ils sont, la situation financière de ces personnes devient rapidement insupportable. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui signifier son sentiment sur la question et s'il envisage d'y remédier.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que l'article 137 du code de procédure pénale dispose que la personne mise en examen, présumée innocente, reste libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire. L'article 138 du code de procédure pénale précise que ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, à une ou plusieurs obligations, et notamment celle de ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Ces deux articles encadrent strictement, et dans le respect de la présomption d'innocence, les procédures dans lesquelles une interdiction professionnelle peut être prononcée au titre d'un contrôle judiciaire ordonné pour les besoins de l'information judiciaire diligentée. Par ailleurs, selon l'article 140 du code de procédure pénale, la mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du procureur de la République. La disposition légale précitée permet de fait à la personne mise en examen de présenter, à tout moment de l'information judiciaire, une demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire. L'alinéa 3 de l'article 140 du code de procédure pénale prévoit, de plus, que faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai de cinq jours sur la demande présentée, la personne concernée peut saisir directement la chambre de l'instruction, et que si la chambre de l'instruction omet de statuer dans les vingt jours la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande ont été ordonnées. Compte tenu de la rigueur de ces dispositions législatives, le garde des sceaux n'envisage pas de modification des textes applicables aux interdictions professionnelles prononcées dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Il fait toutefois connaître à l'honorable parlementaire que pour pallier, notamment, l'allongement de la durée des instructions judiciaires et améliorer l'efficacité du service public de la justice un guide relatif aux principes directeurs de l'organisation des parquets est diffusé depuis mars 2006. Parmi les préconisations figure ainsi l'amélioration du suivi des dossiers d'instruction par l'organisation de réunions périodiques avec les magistrats instructeurs, et par l'établissement, deux fois par an, d'un bilan des procédures en cours, par année d'ouverture et par cabinet. En outre, plusieurs dispositions ont été introduites dans le projet de loi de réforme de la procédure pénale actuellement en cours afin de remédier à ce qui est considéré de façon unanime par les praticiens comme des causes de ralentissement des procédures. À ce titre, il est tout d'abord envisagé de limiter les effets de la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état » en ne maintenant cette règle que pour l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction. Cette nouvelle disposition est destinée à éviter que les juridictions pénales soient saisies de plaintes dont le but premier est de paralyser les procédures civiles ou commerciales en cours. Le projet de loi comporte aussi plusieurs dispositions destinées à prévenir les informations judiciaires injustifiées ou inutiles qui sont ouvertes à la suite du dépôt de certaines plaintes avec constitution de partie civile. Enfin, afin que soit justement apprécié le temps nécessaire à l'examen des affaires criminelles, le projet de loi propose de renforcer le rôle du parquet dans l'audiencement des cours d'assises. Il est ainsi prévu de doter le procureur général du pouvoir de proposer la date d'ouverture des sessions ou le principe de sessions supplémentaires, alors qu'en l'état du droit positif il ne peut que donner un avis sur ces sujets. Enfin, si les propositions du procureur général en ce qui concerne l'établissement du rôle des sessions ne sont pas suivies par le président de la cour d'assises, le procureur général pourra demander que ce rôle soit arrêté par le premier président de la cour d'appel. Par ailleurs, la chancellerie s'est efforcée de réduire sensiblementles délais de comparution devant les cours d'assises en renforçant de manière significative les moyens, au besoin en élaborant un contrat d'objectifs avec les cours concernées. Il en est ainsi du contrat d'objectifs, signé le 5 janvier 2005, par le directeur des services judiciaires, représentant le garde des sceaux, avec les chefs de la cour d'appel de Versailles, qui vise à réduire le nombre des affaires criminelles en attente d'être jugées sur l'ensemble des quatre cours d'assises du ressort, en traitant 200 affaires supplémentaires en deux ans. Au terme du contrat, le stock d'affaires criminelles en attente d'être jugées diminue notablement et la cour devrait quasiment atteindre l'objectif fixé par contrat de réduction du nombre d'affaires criminelles de 200. Les délais d'audiencement des dossiers avec détenus sont désormais entre huit et douze mois au lieu de vingt-quatre mois avant la signature du contrat. Il en va de même pour le contrat d'objectifs de la cour d'appel de Lyon, signé également le 5 janvier 2005, où la durée moyenne de traitement des affaires correctionnelles de la cour (hors détenus et cas particuliers) est passée de vingt-trois mois au 31 août 2004 à quinze mois au 28 février 2006. L'avenant au contrat d'objectifs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, signé le 2 février 2006, a permis le renforcement du rôle du président de la chambre de l'instruction sur les cabinets d'instruction du ressort, ce qui devrait avoir une incidence à terme sur les durées des détentions provisoires.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O