FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 94881  de  M.   Cochet Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  23/05/2006  page :  5325
Réponse publiée au JO le :  03/10/2006  page :  10379
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  inéligibilité
Analyse :  officiers de police judiciaire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les causes d'inéligibilité aux mandats de maire, conseiller municipal, conseiller général, conseiller régional et député des fonctionnaires de police au regard de l'extension au département de la compétence des officiers de police judiciaire par l'article 8 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser dans quelle mesure les officiers de police judiciaire pourront prétendre à un mandat électif et ce qu'il en est pour ceux qui sont déjà élus.
Texte de la REPONSE : L'article 15-1 du code de procédure pénale, modifié par l'article 8 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, prévoit que la compétence territoriale des services ou unités où les officiers de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles s'exerce soit sur l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un département. L'inéligibilité des fonctionnaires de police s'apprécie non en fonction de la compétence territoriale des services ou unités auxquels ils appartiennent, mais au regard du ressort territorial d'exercice de leurs fonctions (Conseil d'État 22 décembre 1989, élections municipales de Saint-Rémy-la-Calonne). Conformément aux dispositions des articles L. 195 et L. 231 du code électoral, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant ou ayant exercé leurs fonctions habituelles depuis moins de six mois dans le ressort d'un département sont inéligibles au mandat de conseiller général dans les cantons situés dans ce département et au mandat de conseiller municipal dans l'ensemble des communes du département. En application de l'article L. 340 du même code, ces fonctionnaires sont également inéligibles au mandat de conseiller régional dans la région où se trouve leur département d'affectation. Par ailleurs, l'article LO 133 du même code précise que les directeurs départementaux de la police et les commissaires de police ne peuvent être élus députés dans toute circonscription comprise dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O