FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 94891  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  23/05/2006  page :  5338
Réponse publiée au JO le :  07/11/2006  page :  11655
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  gardes en astreintes avec déplacement. indemnisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur l'application de l'article 14-III de l'arrêté ministériel du 30 avril 2003 relatif l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins dans les établissements publics de santé. Cet article pose un problème crucial d'égalité de traitement des personnels de santé concernés lorsque ces derniers sont appelés à faire valoir leurs droits à indemnisation de leurs frais de déplacement dans le cadre des astreintes à domicile auxquelles ils sont soumis. En effet, l'article 14-III susvisé prévoit en cas d'astreinte à domicile ou de demi-astreinte de nuit avec déplacement, lorsque le temps de déplacement atteint une durée effective d'au moins trois heures, la transformation de l'indemnité d'astreinte et de l'indemnité de déplacement en temps de travail additionnel calculé sur la base d'une indemnisation d'une demi-période de temps additionnel de nuit, de dimanche ou de jour férié. Cette disposition, évidemment favorable au personnel de santé en raison de la sujétion qui lui est imposée, est utilisée dans certains établissements hospitaliers au détriment du personnel de santé comme une possibilité offerte à la direction de cumuler les temps de déplacements de façon à atteindre le plafond de trois heures et à limiter ainsi à une seule demi-période de temps additionnel, le paiement de toutes les astreintes avec déplacement, quels qu'en soient le nombre et la durée. Cette pratique ne semble respecter ni la lettre ni l'esprit du texte de l'arrêté du 30 avril 2003. Le fait qu'il ne soit pas interprété de cette façon, en particulier dans tous les établissements hospitaliers universitaires, ajoute encore à la confusion. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui fournir l'interprétation de cet article 14-III au vu des définition des articles I4-I et 14-III et des précisions apportées par les articles 14-IV et 14-V, dès lors que l'article 14-VI ne prévoit, en cas de vote de la commission médicale d'établissement, que la forfaitisation du nombre et non de la durée des déplacements.
Texte de la REPONSE : L'indemnisation de la permanence à domicile est identique, quel que soit le statut du praticien qui l'accomplit (hospitalo-universitaire ou hospitalier, titulaire ou contractuel) et relève des dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 30 avril modifié. Les modalités de calcul des indemnités dues au praticien en astreinte varient selon que l'établissement a retenu (après avis de la commission médicale d'établissement), pour l'activité considérée, un mode de calcul en fonction du nombre de déplacements réalisés au cours de l'astreinte à domicile ou a fait le choix de la forfaitisation de l'indemnisation, quel que soit la nature de l'astreinte (opérationnelle ou de sécurité) et le nombre de déplacements effectués. L'indemnisation forfaitaire est au plus égale au montant d'une demi-indemnité de sujétion augmentée d'une indemnité de base (soit 169,46 euros au 1er juillet 2006) ; pour les activités liées au fonctionnement des blocs opératoires dans les SAU ainsi que dans les structures dont l'activité le justifie ou dans le cadre de redéploiement des crédits liées à la suppression des lignes de permanence sur place, ce montant est porté à 181,44 euros. En cas d'indemnisation non forfaitisée, le praticien perçoit une indemnité d'astreinte de base (opérationnelle, soit 40,92 euros ; de sécurité soit 29,67 euros au 1er juillet 2006) augmentée, le cas échéant, des indemnités de déplacement correspondant au temps de soin réalisé après un appel (soit 63,55 euros pour le premier déplacement et 71,63 euros pour les déplacements suivants réalisés au cours de la même astreinte à domicile). Lorsque la permanence à domicile de nuit génère un ou plusieurs déplacements cumulés de plus de trois heures, l'indemnisation de l'astreinte ou de la demi-astreinte opérationnelle et de ces déplacements est remplacée par une indemnisation forfaitaire égale au montant d'une demi-période de temps de travail additionnel (soit 230,22 euros au 1er juillet 2006). Le choix d'organiser la continuité des soins en permanence sur place ou en astreinte à domicile dépend du niveau d'activité de la structure. Il va de soi qu'il revient à la communauté hospitalière de s'interroger sur la pertinence du mode d'organisation retenu, s'il s'avère qu'une permanence par astreinte conduit de manière régulière les praticiens à réaliser un temps de soins important au cours de déplacements.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O