Texte de la REPONSE :
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En application du 1° de l'article 83 du code général des impôts, les cotisations versées par les salariés aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, soit principalement aux régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC, au régime de l'IRCANTEC institué en faveur des agents non titulaires de l'Ëtat et des collectivités publiques, à la caisse de retraite du personnel navigant de l'aviation civile (CRPNAC) ainsi qu'au régime de retraite additionnel de la fonction publique (RAFP), sont, au même titre que les cotisations versées aux régimes de base d'assurance vieillesse, déductibles sans limitation de la rémunération imposable. Il en est de même des cotisations versées aux régimes de l'espèce dont ils relèvent par les membres des professions indépendantes, qui, en application du I de l'article 154 bis du code précité, sont également déductibles sans limitation pour la détermination des bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et' commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles. Les dispositions en vigueur, qui permettent ainsi, depuis, selon le cas, l'imposition des revenus de l'année 2004 ou les exercices clos ou périodes d'imposition arrêtées depuis le 1er janvier 2004, la déduction intégrale des cotisations de retraite complémentaire du revenu imposable, répondent aux préoccupations exprimées.
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